COM (2018) 894 final
du 19/12/2018
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Les deux textes COM 893 et 894 visent à tirer les conséquences, dans le secteur des transports, d'un retrait sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne le 29 mars prochain.
Le premier texte (COM 893) concerne le maintien d'une connectivité de base dans le domaine d transport aérien. Les services aériens entre Etats membres sont actuellement couverts par un règlement de 2008. Faute d'accord de retrait, ledit règlement cessera de s'appliquer au lendemain de la sortie du Royaume-Uni, au risque de créer de graves perturbations. La Commission européenne propose donc que les transporteurs aériens en provenance du Royaume-Uni soient autorisés à survoler le territoire de l'Union européenne, à effectuer des escales techniques ainsi qu'à atterrir au sein de l'Union européenne et à retourner au Royaume-Uni. Ces mesures seraient subordonnées à la condition que le Royaume-Uni applique des mesures équivalentes à l'égard des transporteurs aériens de l'Union européenne.
Le texte COM 894 vise quant à lui la sécurité aérienne entre le Royaume-Uni et l'Union européenne au lendemain d'un retrait sans accord. La Commission européenne entend en effet garantir que les certificats de certains produits, pièces, équipements et sociétés aéronautiques conçus au Royaume-Uni resteront valides en dépit de son retrait de l'Union européenne et donc de sa sortie de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. La présente proposition de règlement prévoit donc une extension de validité limitée dans le temps à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à la sortie du Royaume-Uni du système de sécurité aérienne de l'Union européenne.
Au niveau européen, la formation des pilotes et des mécaniciens est strictement réglementée et les modules de formation sont harmonisés. Les personnes participant à un module de formation dans un État ne sont pas toujours en mesure de passer à un autre État membre. Cette situation particulière est également prise en compte dans les mesures d'urgence préconisées par la Commission européenne.
Ces propositions viennent amender des éléments de la législation de l'Union européenne, dans laquelle celle-ci dispose d'une compétence exclusive. Ces propositions visent à assurer, de façon égale, le trafic à destination et en provenance de tout point situé dans l'Union pour éviter toute perturbation au sein du marché intérieur. Le résultat souhaité ne semble pouvoir être atteint par une action au niveau des seuls États membres, même si l'article 91 ne couvre pas les relations avec les pays tiers.
Dans ces conditions ces textes peuvent paraître conformes au principe de subsidiarité. Il est donc décidé de ne pas intervenir plus avant sur les textes COM 893 et 894 au titre de l'article 88-6 de la Constitution.