COM (2018) 825 final
du 13/12/2018
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Le texte COM 825 modifie une décision de 2014 en ce qui concerne les produits pouvant bénéficier d'une exonération ou d'une réduction de l'octroi de mer.
L'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet d'introduire des mesures fiscales spécifiques en faveur des régions ultrapériphériques en raison de handicaps permanents qui ont une incidence sur la situation économique de ces régions (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion, Saint Barthélémy, Saint-Martin pour la France, ainsi que les Açores, Madère et les Canaries). Cet article autorise donc une différence d'imposition dans les régions ultrapériphériques françaises entre les produits locaux et ceux provenant de la France métropolitaine, des autres États membres ou des pays tiers. Ainsi l'impôt appelé « octroi de mer » est un impôt indirect en vigueur uniquement dans les régions ultrapériphériques (RUP) françaises ; il s'applique aux importations de biens quelle que soit leur provenance et aux livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production. Il s'applique en principe de la même façon aux produits fabriqués localement et aux produits importés.
Toutefois, la décision du Conseil de 2014 autorise la France à prévoir jusqu'au 31 décembre 2020 des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour certains produits fabriqués localement. Ces produits, qui bénéficient d'un traitement fiscal privilégié, font l'objet d'une liste.
La présente proposition de décision du Conseil modifie, en la mettant à jour, cette liste, suite au rapport des autorités françaises relatif à l'application du régime de taxation prévu par la décision de 2014. Ainsi la présente proposition a pour seul objet d'adapter la liste des produits pouvant bénéficier d'un différentiel de taxation aux changements économiques intervenus depuis 2014 (changements de cultures agricoles, nouvelles productions industrielles ou artisanales, etc.).
Le Conseil étant seul habilité à adopter, sur la base de l'article 349 précité, des mesures spécifiques en faveur de RUP, la question de la subsidiarité ne se pose pas.
Il a donc été décidé de ne pas étudier ce texte plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 26/12/2018Examen : 22/02/2019 (commission des affaires européennes)
Agriculture et pêche
Proposition de décision du Conseil
modifiant la décision N° 940/2014/UE en ce qui concerne les
produits pouvant bénéficier d'une exonération ou d'une
réduction de l'octroi de mer
COM (2018) 825 final -
Texte E 13726
(Procédure écrite du 22 février 2019)
Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.