COM (2018) 812 final
du 12/12/2018
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Le texte COM 812 modifie la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement. Dans le cadre d'une lutte toujours plus efficace contre la fraude à la TVA, la Commission souhaite prendre des mesures pour renforcer les capacités administratives des autorités fiscales face au commerce électronique. Des mesures ont déjà été prises pour simplifier le système de TVA. Comme le commerce électronique s'est développé très rapidement depuis une décennie, on a décelé d'importantes pertes de TVA. Souvent, les États membres où la TVA doit être acquittée ne disposent d'aucun document ni d'aucune information sur les opérations.
Ainsi la présente proposition vise à résoudre le problème de la fraude à la TVA dans le commerce électronique en renforçant la coopération entre les autorités fiscales et les prestations de services de paiement. En effet, les tiers qui détiennent des informations sur les paiements par carte peuvent donc fournir aux autorités fiscales un tableau complet des achats en ligne et rendre ainsi le contrôle possible.
La présente proposition introduit une nouvelle obligation en matière de tenue de registres applicable aux prestataires de services de paiement. Ces prestataires tiendront des registres et les remettront aux autorités fiscales qui vérifieront l'existence éventuelle d'obligations en matière de TVA.
Cette initiative paraît conforme au principe de subsidiarité, car face à une fraude potentielle transfrontière, il convient de mettre en oeuvre une action supra-étatique et d'arrêter des dispositions touchant à l'harmonisation des législations des États membres. Il est donc décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 17/12/2018Examen : 22/02/2019 (commission des affaires européennes)
Économie, finances et fiscalité
Exigences applicables aux
prestataires de services de paiement
COM (2018) 812 final - Texte
E 13703
(Procédure écrite du 22 février 2019)
Cette proposition de directive du Conseil vise à lutter contre la fraude à la TVA dans le cadre du commerce électronique et ouvre la voie à une bonne application des nouvelles mesures introduites par la directive relative à la TVA sur le commerce électronique, tout en complétant cette dernière.
La directive à la TVA sur le commerce électronique a introduit de nouvelles obligations en matière de TVA pour les places de marché en ligne et des simplifications supplémentaires afin d'aider les entreprises à respecter les obligations en matière de TVA applicables aux prestations de services, aux ventes à distance de biens et aux importations.
Un guichet unique pour le paiement de la TVA a été mis en place et l'enregistrement se fait dans un seul État membre et non plus dans l'ensemble des États membres de consommation. Les autorités fiscales des États membres doivent coopérer étroitement.
Le commerce en ligne s'est développé et les consommateurs achètent en ligne des biens et services. Les fournisseurs vendent leurs produits dans des pays où ils n'ont aucune présence physique, d'où une fraude importante et facile.
La présente proposition vise à réduire la fraude à la TVA dans le commerce électronique en renforçant la coopération entre les autorités fiscales et les prestataires de services de paiement. En effet, lors du paiement, un intermédiaire participe à l'opération, appelé « le prestataire de service de paiement ». Ces tiers, qui détiennent des informations précises et précieuses sur les paiements, devront donc fournir aux autorités fiscales un tableau complet sur les achats en ligne afin de les aider dans leurs tâches de contrôle et de sanction, en matière de respect des obligations de paiement de la TVA.
La présente proposition introduit donc une obligation de tenue de registre des bénéficiaires de paiements, obligation qui s'applique aux prestataires de services de paiement.
Dans ces conditions, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.