COM (2018) 819 final  du 11/12/2018

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Le texte COM 819 modifie la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens. Le 5 décembre 2017, le Conseil a adopté une directive relative à la TVA sur le commerce électronique qui modifie la « Directive TVA » de 2006 et qui élargit le champ d'application des régimes particuliers applicables aux assujettis non établis fournissant des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties ; ces régimes particuliers sont étendus à tous les types de services ainsi qu'aux ventes à distance intracommunautaires de biens et aux ventes à distance de biens importés de pays tiers transformant le mini-guichet unique en un guichet unique. Cette même directive introduit des dispositions particulières applicables aux assujettis qui facilitent, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, certaines livraisons ou prestations destinées à des personnes non assujetties effectuées par d'autres assujettis.

La présente proposition de directive vise donc à établir les règles supplémentaires nécessaires pour soutenir les modifications apportées à la « Directive TVA » qui s'appliqueront au 1er janvier 2021, dans la mesure où ce soutien ne peut être obtenu que par l'intermédiaire des mesures d'exécution prévues dans le règlement d'exécution. Cela concerne les dispositions relatives aux interfaces électroniques qui facilitent les livraisons de biens à des personnes non assujetties dans l'Union européenne effectuées par des assujettis non établis dans l'Union européenne et le régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation lorsque le guichet unique pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers n'est pas utilisé.

Le projet de directive prévoit donc que lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme ou un portail, les ventes à distance de biens importés de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur ne dépassant pas 150 euros ou la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur ce territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

Le schéma est le suivant : le fournisseur livre un bien au consommateur mais l'opération est décomposée entre une livraison du fournisseur à l'interface et une livraison de l'interface au consommateur. L'objectif du projet est d'exonérer de TVA la livraison entre le fournisseur et l'interface. Les interfaces électroniques seront réputées avoir livré elles-mêmes les biens et elles seront autorisées à utiliser le guichet unique pour acquitter la TVA.

Ce texte améliore la perception de la TVA et simplifie les procédures administratives pour des transactions qui mettent en jeu des acteurs appartenant à des États membres différents, voire à des États tiers. Cette action ne saurait relever des seuls États membres et le principe de subsidiarité trouve à s'appliquer. Il est dès lors décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 17/12/2018
Examen : 22/02/2019 (commission des affaires européennes)


Économie, finances et fiscalité

Ventes à distance de biens et livraisons
intérieures de biens

COM (2018) 819 final - Texte E 13705

(Procédure écrite du 22 février 2019)

Le texte COM (2018) 819 modifie la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens. Le 5 décembre 2017, le Conseil a adopté une directive relative à la TVA sur le commerce électronique qui modifie la « Directive TVA » de 2006 et qui élargit le champ d'application des régimes particuliers applicables aux assujettis non établis fournissant des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties ; ces régimes particuliers sont étendus à tous les types de services ainsi qu'aux ventes à distance intracommunautaires de biens et aux ventes à distance de biens importés de pays tiers. Cette même directive introduit des dispositions particulières applicables aux assujettis qui facilitent, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, certaines livraisons ou prestations destinées à des personnes non assujetties effectuées par d'autres assujettis.

La présente proposition vise donc à établir les règles supplémentaires nécessaires pour soutenir les modifications apportées à la « Directive TVA » qui s'appliqueront au 1er janvier 2021. Cela concerne les dispositions relatives aux interfaces électroniques qui facilitent les livraisons de biens à des personnes non assujetties dans l'Union européenne effectuées par des assujettis non établis dans l'Union européenne et le régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation, lorsque le guichet unique pour les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers n'est pas utilisé.

Le projet de directive prévoit donc que lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme ou un portail, les ventes à distance de biens importés de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur ne dépassant pas 150 euros ou la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur ce territoire à une personne non assujettie, l'assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.

Le schéma est le suivant : le fournisseur livre un bien au consommateur mais l'opération est décomposée entre une livraison du fournisseur à l'interface et une livraison de l'interface au consommateur. L'objectif du projet est d'exonérer de TVA la livraison entre le fournisseur et l'interface. Les interfaces électroniques seront réputées avoir livré elles-mêmes les biens et elles seront autorisées à utiliser le guichet unique pour acquitter la TVA.

Ce texte améliore la perception de la TVA et simplifie les procédures administratives pour des transactions qui mettent en jeu des acteurs appartenant à des États membres différents, voire à des États tiers. Dans ces conditions, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.