COM (2018) 96 final  du 12/03/2018

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Les textes COM 92 93, 94, 96, 99, 110 et 113 visent à approfondir l'Union des marchés de capitaux. L'ambition est de créer un véritable marché intérieur des capitaux « en mettant un terme à la fragmentation des marchés, en supprimant les obstacles réglementaires au financement de l'économie et en accroissant l'offre de capitaux aux entreprises ».

Le texte COM 96 vise à développer le nombre de transactions transfrontières sur titres et créances en permettant de déterminer quelle législation nationale est applicable pour désigner qui possède une créance ou un titre après une transaction transfrontière. La cession de créances est un mécanisme utilisé par les entreprises pour obtenir des liquidités et disposer d'un accès au crédit, comme dans l'affacturage et la constitution de garanties, et par les banques et les entreprises afin d'optimiser l'utilisation de leurs capitaux, comme dans la titrisation. En vue de lever cette insécurité juridique, la Commission propose d'établir des règles uniformes pour désigner la législation nationale appelée à déterminer la propriété d'une créance après que celle-ci a été cédée dans le cadre d'une transaction transfrontière.

La base juridique retenue par la Commission est l'article 81 du TFUE qui, en matière de coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, habilite plus particulièrement le Parlement et le Conseil à adopter des mesures visant à assurer « la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois (...).»

En l'absence de règles uniformes de l'Union en matière de conflit de lois, la loi applicable est déterminée par les règles nationales de conflit de lois. Or, aucune réglementation uniforme de l'Union en matière de conflit de lois n'a été adoptée en ce qui concerne la loi applicable aux effets patrimoniaux des cessions de créances. La présente proposition de règlement vise donc à combler cette lacune en précisant que c'est la loi du pays dans lequel le cédant a sa résidence habituelle qui régira l'opposabilité des cessions de créances. La proposition de règlement prévoit également des exceptions qui soumettent certaines cessions à la loi de la créance cédée dans les cas où la règle générale ne serait pas appropriée, ainsi que la possibilité de choisir la loi pour les titrisations visant à développer le marché de la titrisation.

L'insécurité juridique actuelle est liée aux divergences entre les règles matérielles des États membres qui régissent l'opposabilité des cessions de créances. Les États membres agissant individuellement ne pourraient pas supprimer de manière satisfaisante ce risque juridique. Ainsi, seule une action au niveau de l'Union peut lever cette insécurité juridique. Il apparaît donc que le principe de subsidiarité est respecté. Il a donc été décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 23/03/2018
Examen : 19/10/2018 (commission des affaires européennes)


Économie, finances et fiscalité

Législation applicable à l'opposabilité des cessions de créances

COM (2018) 96 final - Texte E 12894

(Procédure écrite du 19 octobre 2018)

Ce règlement vise à développer le nombre de transactions transfrontières sur titres et créances en permettant de déterminer quelle législation nationale est applicable pour désigner qui possède une créance ou un titre après une transaction transfrontière. La cession de créances est un mécanisme utilisé par les entreprises pour obtenir des liquidités et disposer d'un accès au crédit, comme dans l'affacturage et la constitution de garanties, et par les banques et les entreprises afin d'optimiser l'utilisation de leurs capitaux, comme dans la titrisation. En vue de lever cette insécurité juridique, la Commission propose d'établir des règles uniformes pour désigner la législation nationale appelée à déterminer la propriété d'une créance après que celle-ci a été cédée dans le cadre d'une transaction transfrontière.

La base juridique retenue par la Commission est l'article 81 du TFUE qui, en matière de coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, habilite plus particulièrement le Parlement et le Conseil à adopter des mesures visant à assurer « la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois (...).»

En l'absence de règles uniformes de l'Union en matière de conflit de lois, la loi applicable est déterminée par les règles nationales de conflit de lois. Or, aucune réglementation uniforme de l'Union en matière de conflit de lois n'a été adoptée en ce qui concerne la loi applicable aux effets patrimoniaux des cessions de créances. La présente proposition de règlement vise donc à combler cette lacune en précisant que c'est la loi du pays dans lequel le cédant a sa résidence habituelle qui régira l'opposabilité des cessions de créances. La proposition de règlement prévoit également des exceptions qui soumettent certaines cessions à la loi de la créance cédée dans les cas où la règle générale ne serait pas appropriée, ainsi que la possibilité de choisir la loi pour les titrisations visant à développer le marché de la titrisation.

L'insécurité juridique actuelle est liée aux divergences entre les règles matérielles des États membres qui régissent l'opposabilité des cessions de créances. Les États membres agissant individuellement ne pourraient pas supprimer de manière satisfaisante ce risque juridique. Ainsi, seule une action au niveau de l'Union peut lever cette insécurité juridique. La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.