COM (2018) 147 final  du 21/03/2018

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


La proposition de directive COM 147 vise à établir les règles d'imposition des sociétés ayant une présence numérique significative. Cette initiative part du principe qu'il convient de trouver des solutions susceptibles de garantir une imposition juste et efficace des acteurs de l'économie numérique. L'application des règles actuelles régissant l'impôt sur les sociétés à l'économie numérique permet, en effet, de séparer le lieu où les bénéfices sont taxés de celui où la valeur est créée. Or, il faut que les bénéfices soient taxés là où la valeur est créée. Reste que les entreprises numériques n'ont pas une « présence physique » telle qu'on puisse déterminer immédiatement où les bénéfices doivent être taxés. Il apparaît nécessaire de définir de nouveaux indicateurs de présence économique significative, d'autant qu'avec le jeu du prix de transfert, l'entreprise peut déplacer les bénéfices là où elle préfère les voir taxés. L'entreprise numérique se met ainsi en position de choisir, pour ainsi dire, le système fiscal dans lequel elle accepte d'être taxée. Cette situation crée une distorsion de la concurrence et, surtout, elle a des incidences indues qui sont négatives sur les finances publiques des uns et positives sur les finances publiques des autres.

C'est pourquoi la présente proposition vise à remédier aux problèmes posés par l'économie numérique en mettant en place une solution globale : un système commun de taxation des activités numériques dans l'Union européenne.

En premier lieu, le texte définit les règles permettant d'établir un lien fiscal pour les entreprises numériques qui exercent des activités transfrontières en cas de présence commerciale non physique. En second lieu, il définit les principes d'attribution des bénéfices à une activité numérique pour mieux prendre en compte la création de valeur issue souvent très fortement d'actifs incorporels.

La notion de présence numérique significative reposera sur les trois critères de produits, de nombre d'utilisateurs et de nombre de contrats. On parlera de présence numérique significative si les produits tirés de la fourniture de services excèdent 7 000 000 euros, si le nombre d'utilisateurs dépasse 100 000 ou si le nombre de contrats commerciaux est supérieur à 3 000. Après cela, si un des critères est rempli, on affectera les bénéfices à une présence numérique significative dans le cadre actuel applicable aux établissements stables mais en l'adaptant en tant que de besoin. L'idée est de permettre aux États membres de taxer les bénéfices réalisés sur leur territoire même si l'entreprise n'est pas présente physiquement.

Ce projet semble respecter le principe de subsidiarité dans la mesure où les entreprises du numérique peuvent opérer par-delà les frontières sans présence physique. Dans ces conditions, la dimension transfrontière est patente et une initiative de l'Union apparaît nécessaire. Il a donc été décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 29/03/2018