COM (2017) 653 final  du 08/11/2017

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Le texte COM 653 tend à modifier la directive de 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. La Commission européenne estime que le texte de 2009 n'a pas eu l'incidence espérée en raison de quatre raisons majeures : un champ d'application trop faible, un manque de clarté, l'excessive complexité de la traduction en valeur monétaire et, enfin, l'absence d'harmonisation entre les politiques suivies par les États membres.

Le dispositif proposé repose sur un modèle économique inchangé : inciter les acheteurs publics à l'acquisition de véhicules propres et économes, afin de stimuler indirectement la demande privée.

L'adaptation proposée tend principalement à modifier la définition des véhicules propres, par référence à des seuils d'émission relatifs au CO2 et aux polluants atmosphériques dangereux pour la santé. En outre, une référence minimale est introduite pour les véhicules utilitaires légers en matière de marchés publics. Les États membres peuvent imposer des exigences plus strictes que celles proposées par la Commission. Celle-ci est habilitée à modifier par acte délégué l'annexe à la directive comportant les seuils d'émission. Cette faculté peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

Si l'habilitation attribuée à la Commission européenne pour modifier une annexe cruciale pour l'ensemble du dispositif pose une nouvelle fois la question de l'absence de contrôle au titre de la subsidiarité des actes délégués, il a été décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 29/11/2017
Examen : 24/01/2018 (commission des affaires européennes)


Transports

Promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie

COM (2017) 653 final - Texte E 12571

(Procédure écrite du 24 janvier 2018)

Cette proposition de directive tend à modifier la directive 2009/33/CEE du 23 avril 2009, qui avait le même objet.

La Commission européenne estime que le texte de 2009 n'a pas eu l'incidence espérée en raison de quatre raisons majeures : un champ d'application trop faible, un manque de clarté, l'excessive complexité de la traduction en valeur monétaire, enfin l'absence d'harmonisation entre les politiques suivies par les États membres.

Le dispositif proposé repose sur un modèle économique inchangé : inciter les acheteurs publics à l'acquisition de véhicules propres et économes, afin de stimuler indirectement la demande privée.

L'adaptation proposée tend principalement à modifier la définition des véhicules propres, par référence à des seuils d'émission relatifs au CO2 et aux polluants atmosphériques dangereux pour la santé. En outre, une référence minimale est introduite pour les véhicules utilitaires légers en matière de marchés publics. Les États membres peuvent imposer des exigences plus strictes que celles proposées par la Commission.

Celle-ci est habilitée à modifier par acte délégué l'annexe à la directive comportant les seuils d'émission. Cette faculté peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.