COM (2017) 645 final
du 07/11/2017
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 10/11/2017Examen : 08/12/2017 (commission des affaires européennes)
Agriculture et pêche
Possibilités de pêche pour 2018
COM (2017)
645 final - Texte E 12530
(Procédure écrite du 8 décembre 2017)
Cette proposition de règlement du Conseil a pour objet de déterminer les possibilités de pêche pour l'année 2018. Il s'agit, plus précisément, du cadre général annuel de mise en oeuvre de la politique commune de la pêche (PCP).
La PCP a été réformée en 2013. Son cadre réglementaire est fixé par le règlement n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la PCP, dit « règlement de base de la PCP ». L'objet de cette réforme consistait à veiller à ce que les activités de pêche soient durables d'un point de vue environnemental, économique et social. Cela impose une maîtrise des prélèvements, qui passe elle-même par deux leviers :
- une administration rigoureuse des autorisations de prélèvements de la ressource, par le biais du système des TAC (Totaux Admissibles de Captures par espèce) et de quotas nationaux, d'une part ;
- un contrôle et une surveillance des navires, des engins de pêche et de leurs activités, d'autre part.
La présente proposition de règlement recouvre un ensemble très complet de dispositions techniques, pour de très nombreuses espèces de poisson. Elle détermine dans le détail les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union, ainsi que, s'agissant de certains stocks halieutiques, dans des eaux n'appartenant pas à l'Union. Elle s'applique aux navires de pêche de l'Union, ainsi qu'aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union.
Les zones géographiques de référence sont celles définies par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM).
La présente proposition de règlement fixe les Totaux Admissibles de Captures par espèce, ainsi que leur répartition entre les États membres. On y trouve également le détail des mesures dites de « possibilités », de « limitations », ou « d'interdiction de l'effort de pêche ».
Au total, la Commission propose des quotas pour 76 espèces (stocks) de poissons et de crustacés : pour 53 d'entre eux, le quota de pêche 2018 serait augmenté, ou demeurerait identique à celui de 2017, tandis qu'il serait réduit pour 23 autres espèces. Cela s'inscrit dans une démarche pluriannuelle globale, à l'horizon 2020. L'exposé des motifs de la proposition de règlement en rappelle fort opportunément le cadre général :
« L'Union a réalisé d'important progrès au cours des dernières années, puisque 44 stocks sont désormais exploités au niveau correspondant au rendement maximal durable (RMD) alors qu'ils n'étaient que 5 en 2009. L'objectif visé par la politique commune de la pêche consiste en ce que tous les stocks soient pêchés à des niveaux durables d'ici à 2020. Cela passe par un processus qui tient compte des facteurs socioéconomiques et environnementaux. À mesure qu'approche la date butoir, juridiquement contraignante, pour la réalisation de cet objectif, la marge de fixation des quotas qui ne sont pas durables se resserre. La Commission collabore avec les États membres pour soutenir les pêcheurs dans cette transition. »
Appréciée dans le détail, une augmentation des quotas de pêche est proposée pour 19 stocks (espèces) en 2018. Il s'agit, en particulier, de la langoustine en mer du Nord (+4 %), de la sole du golfe de Gascogne (+6 %), de la sole de Manche-est (+8 %), des stocks de chinchard (+21 %) et de quatre stocks différents de plie (de +3 à +63 %). Il en va de même pour le hareng commun (+70 %) ou l'églefin (+7 %).
La Commission ne propose aucune variation des quotas de pêche pour les stocks de cabillaud, de sole commune, de flétan noir, de hareng commun, de limande, de lingue franche, de langoustine (en zone 8c), d'aiguillat commun, de lieu jaune (notamment dans le golfe de Gascogne). Le merlan du golfe de Gascogne est traité de la même manière, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les professionnels français de la pêche, qui s'attendaient plutôt à une diminution.
Les réductions des quotas de pêche proposées par la Commission européenne sont d'ampleurs variables : le baudroie en Manche et dans le golfe de Gascogne accuse une diminution de -12 %, le merlu du Nord (y compris dans la Manche et le golfe de Gascogne) de -19 %, le merlu du Sud de -30 %, le chinchard de -17 % à -24 % suivant les zones de pêche, la cardine de -10 % dans le golfe de Gascogne, le sprat de -10%. Pour 15 espèces sur 23, la diminution envisagée est inférieure à 20 %. Un TAC nul est proposé pour la plie en mer Celtique, comme pour le merlan pêché à l'ouest de l'Écosse et en mer d'Irlande.
On notera également, qu'une proposition visant à interdire la pêche des anguilles serait introduite dans toutes les eaux de l'Union en 2018, « pour faire suite aux avis scientifiques soulignant l'importance de mettre fin à toutes les pêcheries qui ciblent les reproducteurs tant qu'aucune preuve manifeste de l'amélioration de l'état du stock n'aura été obtenue ». Néanmoins, cette interdiction générale se limite aux individus d'une taille minimum de 12 cm, ce qui tempère fortement les inquiétudes initiales des pêcheurs français.
Enfin, la Commission européenne n'a pas encore fait connaître ses propositions, pour cause d'avis scientifiques tardifs, ou de négociations en cours, pour une série d'autres d'espèces. Il s'agit, notamment, de l'anchois et de la langoustine dans le golfe de Gascogne, de divers stocks de baudroie, de lingue bleue, de cabillaud, d'églefin, de tacaud, d'aiguillat commun, de lançons, de sprat, de turbot de barbue, de merlan, et de toutes les raies.
Dans le cas du bar, le projet de règlement renvoie à un avis scientifique du CIEM, qui restait à publier. C'est désormais le cas : l'évolution de cette population de poisson continue à présenter une dynamique défavorable.
Sur cette base, la Commission européenne envisagerait, concernant la zone Nord (Mer celtique, Manche et Mer du Nord), de reconduire l'actuelle dérogation à l'interdiction totale de capture, dans un cadre toutefois moins large que celui de l'année 2017. Cette dérogation donnerait désormais la possibilité de pêcher aux seuls navires exerçant les métiers de l'hameçon et ayant enregistré des captures de bar entre le 1er juillet 2015 et le 30 septembre 2016, sur cette même zone. Ces navires pourraient débarquer jusqu'à 4 tonnes de bar par navire en janvier, puis du 1er avril au 31 décembre 2018 (contre 10 tonnes en 2017). En outre, la Commission proposerait d'interdire toute pêche récréative du bar en zone Nord durant le premier semestre 2018 (au lieu de deux mois - février et mars - en 2017) et de n'autoriser que la pratique de la remise à l'eau au second semestre. En ce qui concerne le golfe de Gascogne, la Commission européenne souhaiterait réduire la limite de capture des pêcheurs récréatifs à 3 bars par pêcheur et par jour, sur toute l'année 2018. Toutes ces propositions figurent dans un « non papier », qui a été remis aux autorités françaises le 16 novembre 2017.
En définitive, s'agissant du bar, les échanges sont toujours en cours entre les administrations nationales et la Direction Générale Affaires maritimes et pêche (MARE). La Commission souligne qu'il n'existe aucun signe de rétablissement et que les stocks de ce poisson s'établissent désormais à un niveau critique. Les professionnels français de la pêche attendent, néanmoins, un assouplissement sur le niveau des débarquements autorisés, ainsi que sur la possibilité d'y ajouter une partie des « captures inévitables » (c'est-à-dire les poissons morts pris dans les filets), que l'on remet aujourd'hui à l'eau.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.