COM (2017) 548 final
du 27/09/2017
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Le texte COM 548 modifie le règlement de 2007 encadrant les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. La Commission souhaite aligner le régime applicable aux transports ferroviaires sur les principes applicables aux autres moyens de transport public.
Cette orientation générale se traduit par les modifications suivantes :
- les entreprises ferroviaires ne seraient plus tenues de rembourser même partiellement le prix acquitté par des voyageurs ferroviaires ayant subi un retard supérieur à une heure, dès lors que la cause dudit retard serait imputable à un cas de force majeure ;
- les larges possibilités de dérogation au règlement de 2007 disparaîtraient à compter de 2020 pour les services à longue distance, au lieu de 2024 sous l'empire du règlement de 2007 ;
- les dérogations illimitées dans le temps dont le règlement de 2007 fait bénéficier les entreprises ferroviaires assurant des services urbains, suburbains ou régionaux disparaîtraient dès lors que l'exploitation du service conduirait à franchir une frontière (en revanche, le régime des dérogations en cas de transport strictement national resterait en l'état, donc potentiellement illimité dans le temps) ;
- par ailleurs, les droits des personnes handicapées à mobilité réduite seraient confortés, par application de la Convention des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées (UN CRDP) ;
- tous les voyageurs ferroviaires devraient recevoir des « informations élémentaires sur leurs droits » dès la réservation des billets.
La proposition de règlement précise les conditions applicables aux « plans d'urgence » imposés par le quatrième paquet ferroviaire, alors qu'aucune obligation semblable n'existe pour les autres modalités de transports publics. Cette disposition est la seule qui ne renforce pas l'analogie entre le droit régissant les transports ferroviaires et le régime juridique applicable aux autres modalités de transports publics, mais elle atténue la portée d'une obligation particulièrement récente.
Enfin, la proposition de règlement permet aux entreprises ferroviaires d'obtenir plus facilement réparation auprès d'un tiers dont la faute ou la négligence a provoqué un retard. En pratique, cette nouveauté vise les passagers dont le comportement retarderait un départ, en appliquant des procédures calquées sur celles en vigueur dans l'aviation civile.
Largement motivée par un arrêt rendu le 26 septembre 2013 par la Cour de justice de l'Union européenne - qui a imposé le remboursement partiel du billet de train en cas de retard significative d'un train même lorsque ce retard était dû à un cas de force majeure - la proposition de règlement opère un toilettage du droit européen applicable aux passagers ferroviaires. Simultanément, elle tend à homogénéiser dans certaines limites les droits reconnus aux passagers ferroviaires de l'Union, sauf en cas de trajet strictement national. Tendant ainsi à instituer une même protection pour les personnes utilisant le chemin de fer dans le cadre d'un voyage conduisant à franchir une frontière, la proposition de règlement ne semble pas contraire au principe de subsidiarité.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 05/10/2017Examen : 08/12/2017 (commission des affaires européennes)
Transports
Droits et obligations des voyageurs ferroviaires
COM
(2017) 548 - Texte E 12396
(Procédure écrite du 8 décembre 2017)
Ce texte modifie le règlement de 2007 encadrant les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. La Commission souhaite aligner le régime applicable aux transports ferroviaires sur les principes applicables aux autres moyens de transport public.
Cette orientation générale se traduit par les modifications suivantes :
- les entreprises ferroviaires ne seraient plus tenues de rembourser même partiellement le prix acquitté par des voyageurs ferroviaires ayant subi un retard supérieur à une heure, dès lors que la cause dudit retard serait imputable à un cas de force majeure ;
- les larges possibilités de dérogation au règlement de 2007 disparaîtraient à compter de 2020 pour les services à longue distance, au lieu de 2024 sous l'empire du règlement de 2007 ;
- les dérogations illimitées dans le temps dont le règlement de 2007 fait bénéficier les entreprises ferroviaires assurant des services urbains, suburbains ou régionaux disparaîtraient dès lors que l'exploitation du service conduirait à franchir une frontière (en revanche, le régime des dérogations en cas de transport strictement national resterait en l'état, donc potentiellement illimité dans le temps) ;
- par ailleurs, les droits des personnes handicapées à mobilité réduite seraient confortés, par application de la Convention des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées (UN CRDP) ;
- tous les voyageurs ferroviaires devraient recevoir des « informations élémentaires sur leurs droits » dès la réservation des billets.
La proposition de règlement précise les conditions applicables aux « plans d'urgence » imposés par le quatrième paquet ferroviaire, alors qu'aucune obligation semblable n'existe pour les autres modalités de transports publics. Cette disposition est la seule qui ne renforce pas l'analogie entre le droit régissant les transports ferroviaires et le régime juridique applicable aux autres modalités de transports publics, mais elle atténue la portée d'une obligation particulièrement récente.
Enfin, la proposition de règlement permet aux entreprises ferroviaires d'obtenir plus facilement réparation auprès d'un tiers dont la faute ou la négligence a provoqué un retard. En pratique, cette nouveauté vise les passagers dont le comportement retarderait un départ, en appliquant des procédures calquées sur celles en vigueur dans l'aviation civile.
Largement motivée par un arrêt rendu le 26 septembre 2013 par la Cour de justice de l'Union européenne - qui a imposé le remboursement partiel du billet de train en cas de retard significative d'un train même lorsque ce retard était dû à un cas de force majeure -, la proposition de règlement opère un toilettage du droit européen applicable aux passagers ferroviaires. Simultanément, elle tend à homogénéiser dans certaines limites les droits reconnus aux passagers ferroviaires de l'Union, sauf en cas de trajet strictement national.
Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.