COM (2016) 461 final
du 14/07/2016
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Le texte COM 461 vise à réviser les deux règlements n° 345/2013 et n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013.
Les fonds d'investissement de capital risque européen (EuVECA- European Venture Capital Funds) ont été institués par le premier de ces règlements. Le second a créé un régime similaire pour les fonds d'entrepreneuriat social européens (EuSEF-European social entrepreneurship funds).
Ces deux catégories de fonds ont pour vocation de promouvoir le financement des sociétés non cotée au sein de l'Union européenne. Ces nouvelles structures réglementaires sont ouvertes aux investisseurs professionnels ou non (avec un minimum de souscription de 100 000 euros) dans un cadre plus souple que celui de la directive AIFM sur les fonds alternatifs (pas de recours obligatoire à une société de gestion et à un dépositaire).
Or, à ce jour, seulement 14 EuVECA ont été notifiés à l'ESMA (11 enregistrés en Allemagne, 5 en Irlande, un seul en France) et 4 EuSEF. Face à ce constat mitigé, la Commission européenne a décidé d'anticiper la révision de ces deux règlements initialement prévue pour juillet 2017.
C'est l'objet de ce règlement qui propose notamment, parmi les axes d'amélioration, l'élargissement du champ des gestionnaires éligibles, l'élargissement du champ des investissements éligibles, l'interdiction faite aux États membres de prélever des frais lors de la commercialisation transfrontalière des EuVECA, la simplification des modalités d'enregistrement.
De la même façon que lors des deux règlements de 2013, la présente proposition laisse les États membres libres de fixer des régimes nationaux pour le capital risque et les fonds à vocation sociale. Elle vise principalement à élargir le périmètre d'application et à résoudre les divergences constatées dans l'application nationale des règlements.
Dans ces conditions, il a été décidé de ne pas aller plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 21/07/2016Examen : 18/10/2016 (commission des affaires européennes)
Économie et finances
Fonds de capital-risque et fonds de partenariat
social
COM (2016) 461 final - Texte E 11339
(Procédure écrite du 18 octobre 2016)
Ce texte révise les deux règlements n° 345/2013 et n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013.
Les fonds d'investissement de capital risque européen (EuVECA- European Venture Capital Funds) ont été institués par le premier de ces règlements. Le second a créé un régime similaire pour les fonds d'entrepreneuriat social européens (EuSEF-European social entrepreneurship funds).
Ces deux catégories de fonds ont vocation à promouvoir le financement des sociétés non cotées au sein de l'Union européenne. Ces nouvelles structures réglementaires sont ouvertes aux investisseurs professionnels ou non, avec un minimum de souscription de 100 000 euros, dans un cadre plus souple que celui de la directive AIFM sur les fonds alternatifs. Il n'y a ainsi pas de recours obligatoire à une société de gestion et à un dépositaire.
Or, à ce jour, seulement 14 EuVECA ont été notifiés à l'Autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF), soit 11 enregistrés en Allemagne, 5 en Irlande, un en France, et 4 EuSEF. Face à ce constat mitigé, la Commission européenne a décidé d'anticiper la révision de ces deux règlements initialement prévue pour juillet 2017.
C'est l'objet de ce règlement qui propose notamment, parmi les axes d'amélioration, l'élargissement du champ des gestionnaires éligibles, l'élargissement du champ des investissements éligibles, l'interdiction faite aux États membres de prélever des frais lors de la commercialisation transfrontalière des EuVECA, la simplification des modalités d'enregistrement.
De la même façon que lors des deux règlements de 2013, la présente proposition laisse les États membres libres de fixer des régimes nationaux pour le capital-risque et les fonds à vocation sociale. Elle vise principalement à élargir le périmètre d'application et à résoudre les divergences constatées dans l'application nationale des règlements.
Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus av sur ce texte.