COM (2016) 157 final  du 17/03/2016

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Le texte COM 157 concerne la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE. Un règlement de 2003 sur les engrais assure la libre circulation des engrais étiquetés CE à l'intérieur du marché unique, mais principalement des engrais inorganiques traditionnels généralement obtenus par extraction ou par des procédés chimiques. La production de ces engrais est énergivore et s'accompagne d'émissions importantes de CO2. Ce règlement ne s'applique pas, pour autant, aux fertilisants innovants produits à partir de matières organiques. Pour accéder au marché unique, ces fertilisants doivent faire l'objet d'une reconnaissance mutuelle entre les États membres, ce qui est souvent compliqué en raison de règles nationales divergentes. Le règlement ne traite pas non plus les problèmes environnementaux dus à la contamination des sols, des eaux intérieures, des eaux maritimes et, au final, des denrées alimentaires par les engrais CE.

La Commission propose donc un nouveau règlement qui facilitera l'accès des engrais organiques et à base de déchets au marché unique de l'UE en les soumettant aux mêmes conditions que les engrais inorganiques traditionnels. Cette évolution ouvrira de nouveaux débouchés aux entreprises innovantes tout en entraînant une diminution de la quantité de déchets, de la consommation d'énergie et des dommages causés à l'environnement.

La proposition vise en premier lieu à lever les obstacles à la libre circulation de ces engrais organiques, que sont les actuels cadres réglementaires nationaux divergents, ce qui n'est pas possible par des actions unilatérales des États membres. Une action au niveau de l'Union européenne pourra mieux garantir la libre circulation de ces engrais en définissant des critères harmonisés en matière de qualité, de sécurité et d'environnement. Le règlement établit des règles communes relatives à la transformation des biodéchets en matières premières pouvant être utilisées pour la fabrication de fertilisants. Il définit les exigences en matière de sécurité, de qualité et d'étiquetage auxquelles tous les fertilisants doivent satisfaire pour pouvoir être échangés librement dans toute l'Union européenne. Les fabricants devront démontrer que leurs produits satisfont à ces exigences et ne dépassent pas les valeurs limites fixées pour les contaminants organiques, les contaminants microbiens et les impuretés physiques avant d'y apposer le marquage CE.

Le second objectif du texte consiste à agir sur la contamination des sols et des denrées alimentaires par le cadmium qui résulte de l'utilisation d'engrais étiquetés CE, essentiellement les engrais inorganiques phosphatés. Cette ambition légitime que des limites maximales harmonisées soient définies au niveau de l'Union pour réduire la présence de contaminants dans les engrais CE. Le réemploi de matières premières actuellement éliminées en tant que déchets est l'un des principes essentiels du paquet « économie circulaire présenté en décembre 2015.

Fondé sur l'article 114 TFUE, le choix du règlement comme support de cette action paraît, par ailleurs, légitime. L'actuelle législation d'harmonisation pour les engrais est déjà fondée sur ce même support. Dans ces conditions, il est décidé de ne pas intervenir plus avant dans l'examen de ce texte au regard de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 04/04/2016
Examen : 10/05/2016 (commission des affaires européennes)


Environnement

Règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE

COM (2016) 157 final - Texte E 11053

(Procédure écrite du 10 mai 2016)

Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.