COM (2015) 636 final
du 10/12/2015
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 17/12/2015Examen : 12/02/2016 (commission des affaires européennes)
Agriculture et pêche
Gestion durable des flottes de pêche externes
COM
(2015) 636 final - Texte E 10802
(Procédure écrite du 12 février 2016)
Cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil vise à réviser l'actuel règlement de 2008 relatif aux activités de pêche internationale, qu'il s'agisse d'autorisations de pêche de navires de l'Union en dehors des eaux communautaires ou, inversement, des navires de pays tiers dans les eaux communautaires.
Les activités de pêche internationale relèvent aujourd'hui d'un règlement du Conseil (Règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008). Depuis, est intervenue la réforme de la politique commune de la pêche (PCP), finalisée par le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013. La réforme vise à garantir que les activités de pêche soient durables d'un point de vue environnemental, économique et social. Cet objectif impose une maîtrise des prélèvements, qui passe elle-même par deux leviers :
- d'une part, une administration rigoureuse des autorisations de prélèvements de la ressource, par le biais du système des TAC et quotas -totaux admissibles de captures (par espèce) et quotas nationaux ;
- d'autre part, un contrôle et une surveillance des navires, des engins de pêche et de leurs activités.
Le présent règlement concerne ce dernier point, plus précisément les activités internationales. Un très grand nombre de navires de l'Union vont pêcher dans les eaux hors de l'Union.
La conservation des ressources biologiques marines est une compétence exclusive de l'Union, aussi le principe de subsidiarité ne s'applique pas.
L'Union doit veiller à ce que les activités de sa flotte externe ne nuise pas à la durabilité des ressources biologiques marines dans les eaux de pays tiers. Le règlement de la PCP souligne la nécessité que les activités de pêche de l'Union, en dehors de ses eaux, reposent sur les mêmes principes et termes que ceux applicables en vertu du droit de l'Union. Autrement dit, que les efforts entrepris par les navires de l'Union dans les eaux de l'Union soient poursuivis, en dehors des eaux de l'Union.
La présente proposition de règlement précise un certain nombre de points restés flous dans le précédent règlement. Il s'agit, par exemple, du cadre juridique de la pêche.
Dans les eaux des pays tiers, les navires de l'Union peuvent exercer leurs activités soit dans le cadre de partenariats conclus entre l'Union et les pays tiers, soit par l'obtention d'autorisations de pêche directe auprès de pays tiers. Tout navire de l'Union pêchant en dehors des eaux de l'Union doit recevoir une autorisation de son État de pavillon et faire l'objet d'une surveillance.
Un État doit fournir tous les efforts possibles pour empêcher la pêche illégale, et veiller par conséquent à ce que les navires de pêche battant son pavillon ne participent pas à des activités qui enfreignent les mesures de conservation.
Le nouveau règlement s'applique aux navires de pêche, mais aussi aux « navires d'appui » qui assistent ou préparent les activités de pêche (recherche radars, conditionnement...). Il concerne aussi l'affrètement qui est une forme particulière d'autorisation directe et « qui a été jusqu'à présent difficile à contrôler ».
La commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.