COM(2014) 187 final  du 27/03/2014

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)

Examen : 10/04/2014 (commission des affaires européennes)


Le texte COM 187 fait partie d'un paquet visant à simplifier et aligner les exigences juridiques applicables aux produits industriels. Le principe retenu est celui de la transformation des directives existantes en règlements, afin d'éviter, dans un souci de rationalisation, toute loi nationale de transposition. L'ambition poursuivie par la Commission est de mettre en place un seul texte législatif par domaine, directement accessible pour les entreprises.

Le texte modifie une directive de 2000 encadrant la construction et l'exploitation des installations à câbles. Les installations à câbles sont principalement des funiculaires, des téléphériques, des télécabines, des télésièges et des téléskis conçus. Le secteur est nettement dominé par les entreprises européennes, qui représentent 90 % du marché mondial.

La directive établit des exigences harmonisées auxquelles les installations à câbles doivent satisfaire, les États membres demeurant compétents en ce qui concerne l'utilisation des sols, l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement. La proposition de la Commission vise aujourd'hui à améliorer le fonctionnement du marché intérieur pour les constituants de sécurité et les sous-systèmes des installations à câbles. Les installations à câbles destinées exclusivement aux loisirs ne sont pas visées par la proposition.

Ces modifications techniques contribuent à améliorer le fonctionnement du marché intérieur tout en adaptant les normes existantes au progrès technologique. Elles ne paraissent pas poser de réel problème de subsidiarité tant l'Union européenne semble la mieux placer pour répondre à ce double objectif.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 11/04/2014
Examen : 26/06/2014 (commission des affaires européennes)


Transports

Textes E 9284

Installations utilisant des câbles

COM (2014) 187 final

(Procédure écrite du 26 juin 2014)

Cette proposition de règlement vise à abroger et à remplacer la directive 2000/9/CE qui régit les installations à câble transportant des personnes depuis le 3 mai 2002.

Les installations à câbles sont définies comme des systèmes complets implantés dans leur site, comprenant le génie civil, les sous-systèmes et les constituants de sécurité. Leur mise en service fait actuellement l'objet d'autorisations nationales. Les principales installations qui entrent dans le champ d'application de la directive sont les funiculaires, les télécabines, les télésièges à attaches débrayables et fixes, les téléphériques, les funitels, les installations combinées (composées de plusieurs câbles) et les téléskis.

Sont exclus du champ d'application : les ascenseurs, les tramways mus par câble, les installations utilisées à des fins agricoles et pour le service des refuges de montagne non destinées à transporter du public, le matériel spécifique des fêtes foraines et des parcs d'attractions, destinés aux loisirs, les installations minières ou implantées à des fins industrielles, les installations dans lesquelles les usagers ou les véhicule se trouvent sur l'eau (ski nautique).

Le secteur des transports par câble regroupe 17 500 installations. Du fait de l'importance de son domaine skiable, l'UE représentait en 2010 58 % du marché mondial. En son sein, la France est le premier marché européen, suivie par l'Autriche, l'Italie et l'Allemagne (auxquels il faut ajouter la Suisse). Alors que le marché est essentiellement un marché de remplacement, 80 % du chiffre d'affaires dans l'UE sont réalisés par deux groupes dont un franco-italien, Poma-Leitner.

Les autorités nationales, les organismes notifiés et les fabricants sont en désaccord sur le champ d'application de la directive, notamment sur la nature de leurs équipements. Dans un souci de clarification, la Commission européenne entend résoudre avec la proposition de règlement les difficultés de mise en oeuvre de la directive et éviter les distorsions de marché.

Le règlement confère une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité pour les installations conformes aux spécifications techniques détaillées adoptées par le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) en application du règlement (UE) n 1025/2012 relatif à la normalisation européenne. L'intervention d'un organisme notifié dans la procédure d'évaluation reste exigée, dans la phase de production et de conception. Concernant le marquage CE, les sous-systèmes y seront désormais soumis, comme le sont déjà les constituants de sécurité.

Les fabricants devront fournir une déclaration UE de conformité de leurs sous-systèmes ou constituants de sécurité ainsi qu'un numéro de type, lot ou série permettant leur identification. Cette déclaration certifie le respect des exigences essentielles. La responsabilité de conformité pèse dès lors sur le fabricant.

Les distributeurs devront vérifier, avant de mettre un sous-système ou un constituant de sécurité sur le marché, qu'il est accompagné de la déclaration de conformité et qu'il porte le marquage CE.

Tous les projets d'installations devront faire l'objet d'une analyse de sécurité, incluse dans un rapport de sécurité. Ce rapport recommandera les mesures envisagées pour faire face aux risques. Il comprendra également la documentation sur les conditions d'exploitation des installations. Ce rapport de sécurité conditionnera l'exploitation de l'installation à câbles. L'État est responsable du retrait des installations si la sécurité et la santé des personnes est compromise.

Les États conservent leur marge de manoeuvre quant à la désignation des organismes notifiés, la surveillance du marché et les actions de contrôle comme les sanctions. Ils notifieront à la Commission et aux autres États les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité par un tiers. L'organisme d'évaluation de la conformité doit être un organisme tiers indépendant de l'organisation qu'il évalue.

En outre, ce sont les États qui fixeront les procédures d'autorisation de la construction et de la mise en service des installations à câble implantées sur leur territoire.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.