COM (2013) 618 final  du 20/09/2013

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)

Examen : 03/10/2013 (commission des affaires européennes)


Les textes COM (2013) 618 et COM (2013) 619 tendent à encadrer l'utilisation de nouvelles substances psychoactives.

Il s'agit de substances naturelles ou de synthèse qui, lorsqu'elles sont consommées par l'homme, peuvent provoquer une stimulation ou une dépression du système nerveux central, donnant lieu à des hallucinations et à une altération de la fonction motrice, du jugement, du comportement, de la perception, de l'attention ou de l'humeur. Au cours des dernières années, le nombre de ces substances n'a cessé d'augmenter. Entre 2009 et 2012, les États membres en ont notifié près de 290. On estime que plusieurs milliers de ces substances pourraient faire leur apparition, étant donné qu'un grand nombre de variantes de substances existantes ou nouvelles, non encore exploitées, peuvent être fabriquées à un coût relativement faible.

Ces nouvelles substances sont de plus en plus consommées en Europe, principalement par les jeunes. Elles peuvent être nuisibles pour la santé, provoquer des lésions, des maladies et même la mort. Elles peuvent aussi conduire à des comportements violents. Or ces nouvelles substances psychoactives ne sont pas assujetties aux mesures de contrôle prévues par les conventions des Nations unies sur les drogues, contrairement à d'autres substances psychoactives comme la cocaïne ou les amphétamines. En outre, un grand nombre de ces substances sont vendues sans étiquetage approprié et sans instruction d'utilisation. On les trouve également sur le marché noir, comme substitut aux substances soumises à contrôle.

Les États membres ont déjà adopté des mesures restrictives à l'égard de ces substances. Mais la Commission européenne fait valoir que les réponses pouvant varier d'un État membre à l'autre, ces mesures nationales peuvent entraver le commerce des substances licites, fragmenter le marché, créer des conditions de concurrence inégales et une insécurité juridique pour les opérateurs économiques.

C'est pourquoi elle estime qu'une action au niveau de l'Union doit garantir la libre circulation des nouvelles substances psychoactives utilisées à des fins commerciales et industrielles, ainsi qu'à des fins de recherche et de développement scientifiques. Cette action doit aussi prévoir un ensemble gradué de mesures de restriction pour les substances à risque, en fonction de leur niveau de risque. La proposition de règlement COM (2013) 619 établit donc un système d'échange rapide d'informations sur les nouvelles substances psychoactives, d'évaluation des risques et de retrait du marché des substances à risque.

La Commission fait valoir que toute action nationale non coordonnée dans ce domaine peut avoir des retombées négatives : entraver le fonctionnement du marché intérieur pour le commerce licite de ces substances mais aussi déplacer le problème des substances nocives vers d'autres États membres. L'approche graduée qu'elle propose permet, selon elle, d'apporter une réponse proportionnée aux risques réellement liées à ces substances.

Parallèlement à la proposition de règlement, la proposition de directive COM (2013) 618 permettrait de soumettre les nouvelles substances psychoactives les plus nocives aux mêmes dispositions de droit pénal que les substances réglementées par les conventions des Nations unies. À cette fin, elle modifie une décision-cadre de 2004 qui fixe des règles communes minimales sur la définition des infractions liées au trafic de drogue et des sanctions.

Là encore, la Commission estime que l'absence de coordination entre les actions nationales et la prolifération de divers régimes nationaux pourraient avoir des répercussions sur d'autres États membres avec le déplacement de substances dangereuses. Cette situation entraverait la coopération entre les autorités judiciaires nationales et les services répressifs. Le choix d'une directive laisse par ailleurs une certaine souplesse aux États membres dans la mise en oeuvre de ces règles au niveau national.

Une plus grande cohérence entre les mesures prises par les États membres devrait aider à mieux contrôler ces substances pouvant être dangereuses. Il ne semble pas que ces textes soient susceptibles d'être contraires au principe de subsidiarité.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 26/09/2013
Examen : 25/10/2013 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Textes E 8666 et E 8667

Surveillance des substances psychoactives

COM (2013) 618 final et COM (2013) 619 final

(Procédure écrite du 25 octobre 2013)

Les textes E 8666 et E 8667 tendent à encadrer l'utilisation de nouvelles substances psychoactives.

Il s'agit de substances naturelles ou de synthèse qui, lorsqu'elles sont consommées par l'homme, peuvent provoquer une stimulation ou une dépression du système nerveux central, donnant lieu à des hallucinations et à une altération de la fonction motrice, du jugement, du comportement, de la perception, de l'attention ou de l'humeur. Au cours des dernières années, le nombre de ces substances n'a cessé d'augmenter. Entre 2009 et 2012, les États membres en ont notifié près de 290. On estime que plusieurs milliers d'autres substances pourraient faire leur apparition, étant donné qu'un grand nombre de variantes de substances existantes ou nouvelles, non encore exploitées, peuvent être fabriquées à un coût relativement faible.

Ces nouvelles substances sont de plus en plus consommées en Europe, principalement par les jeunes. Elles peuvent être nuisibles pour la santé, provoquer des lésions, des maladies et même la mort. Elles peuvent aussi conduire à des comportements violents. Or ces nouvelles substances psychoactives ne sont pas assujetties aux mesures de contrôle prévues par les conventions des Nations unies sur les drogues, contrairement à d'autres substances psychoactives comme la cocaïne ou les amphétamines. En outre, un grand nombre de ces substances sont vendues sans étiquetage approprié et sans instruction d'utilisation. On les trouve également sur le marché noir, comme substitut aux substances soumises à contrôle.

Les États membres ont déjà adopté des mesures restrictives à l'égard de ces substances. Mais la Commission européenne fait valoir que les réponses pouvant varier d'un État membre à l'autre, ces mesures nationales peuvent entraver le commerce des substances licites, fragmenter le marché, créer des conditions de concurrence inégales et une insécurité juridique pour les opérateurs économiques.

C'est pourquoi elle estime qu'une action au niveau de l'Union doit garantir la libre circulation des nouvelles substances psychoactives utilisées à des fins commerciales et industrielles, ainsi qu'à des fins de recherche et de développement scientifiques. Cette action doit aussi prévoir un ensemble gradué de mesures de restriction pour les substances à risque, en fonction de leur niveau de risque. La proposition de règlement E 8667 établit donc un système d'échange rapide d'informations sur les nouvelles substances psychoactives, d'évaluation des risques et de retrait du marché des substances à risque.

La Commission fait valoir que toute action nationale non coordonnée dans ce domaine peut avoir des retombées négatives : entraver le fonctionnement du marché intérieur pour le commerce licite de ces substances mais aussi déplacer le problème des substances nocives vers d'autres États membres. L'approche graduée qu'elle propose permet, selon elle, d'apporter une réponse proportionnée aux risques réellement liées à ces substances.

Parallèlement, la proposition de directive E 8666 vise à soumettre les nouvelles substances psychoactives les plus nocives aux mêmes dispositions de droit pénal que les substances réglementées par les conventions des Nations unies. À cette fin, elle modifie une décision-cadre de 2004 qui fixe des règles communes minimales sur la définition des infractions liées au trafic de drogue et des sanctions.

Là encore, la Commission estime que l'absence de coordination entre les actions nationales et la prolifération de divers régimes nationaux pourraient avoir des répercussions sur d'autres États membres avec le déplacement de substances dangereuses. Cette situation entraverait la coopération entre les autorités judiciaires nationales et les services répressifs. Le choix d'une directive laisse une certaine souplesse aux États membres dans la mise en oeuvre de ces règles au niveau national.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes qui ont pour but de rapprocher les législations des États membres afin de mieux contrôler les substances psychoactives.