COM (2013) 516 final
du 22/07/2013
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Examen : 03/10/2013 (commission des affaires européennes)Le texte COM (2013) 516 modifie un règlement de 2006 visant les transferts de déchets. Aux yeux de la Commission, ce règlement ne précise pas suffisamment les modalités, ce qui entraîne de grandes disparités entre les États membres. La proposition législative qu'elle présente vise, en conséquence, à soutenir et orienter les inspections des États membres vers les flux de déchets considérés comme problématiques et à haut risque. La principale modification introduite par le texte consiste en une planification des inspections : les États membres devront veiller à ce que leurs autorités compétentes établissent des plans, couvrant toute la zone géographique de l'État membre.
Le projet de la Commission répond aux conclusions du Conseil du 3 juin 2010 qui invitaient au renforcement des exigences de l'Union européenne en la matière. Les contrôles effectués sur le port du Havre font par ailleurs figure de référence aux yeux de la Commission. La modification du règlement va dans le sens d'une extension de ce type de surveillance à l'ensemble des États membres. Elle ne constitue donc en rien une réelle nouveauté pour la France. Il s'agit d'appliquer plus efficacement un texte existant. Il n'y a donc pas lieu d'aller plus loin dans l'examen au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 02/08/2013Examen : 25/10/2013 (commission des affaires européennes)
Environnement
Texte
E 8558
Transferts de déchets
COM (2013) 516 final
(Procédure écrite du 25 octobre 2013)
Le texte E 8558 modifie le règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets. Il vise à renforcer la lutte contre les transferts illicites de déchets, en particulier vers les pays en développement. Le transfert de déchets vers ces pays est lié à des coûts de traitement et d'élimination des déchets nettement moins élevés, principalement en raison du fait que la réglementation y est moins stricte que dans l'Union et que les contrôles y sont parfois inexistants. Il arrive ainsi fréquemment que les déchets, à leur arrivée, soient abandonnés ou mal gérés, causant ainsi de graves préjudices à la santé humaine et à l'environnement. On estime que 25 % environ des transferts de déchets effectués par les États membres de l'Union européenne à destination de pays en développement africains et asiatiques sont contraires aux réglementations internationales.
Aux yeux de la Commission, la règlementation actuelle est appliquée de façon trop disparate dans les États membres. Si certains États membres se sont déjà dotés de systèmes d'inspection complets et efficaces leur permettant de repérer les transferts illicites de déchets dans les ports (les contrôles effectués sur le port du Havre font ainsi figure de référence pour la Commission), d'autres sont encore à la traîne. En raison de cette situation, les exportateurs de déchets illicites recourent à des «ports de convenance» et choisissent d'exporter leurs déchets à partir des États membres dans lesquels les contrôles sont les plus laxistes.
Le texte E 8558 vise à soutenir et orienter les inspections des États membres vers les flux de déchets considérés comme problématiques et à haut risque.
La principale modification proposée par le texte consiste en une planification des inspections : les États membres devront veiller à ce que leurs autorités compétentes établissent des plans, couvrant toute la zone géographique de l'État membre. La planification servira à mettre en place des stratégies, des objectifs, des priorités, et à déterminer, en fonction de l'évaluation des risques, le nombre et le type d'inspections à prévoir, les moyens de coopération entre les autorités et les besoins en formation des inspecteurs.
La proposition de règlement introduit également la possibilité pour les autorités compétentes des États membres d'exiger des preuves des exportateurs suspectés de transferts illicites de déchets afin de vérifier la légalité des transferts. Ces preuves pourraient porter sur la question de savoir si la substance ou l'objet est un «déchet» ou non, si le transfert est destiné à la valorisation ou à l'élimination, ou sur la nature des méthodes de traitement des déchets et des normes appliquées par l'installation dans le pays de destination.
Ce texte répond aux conclusions du Conseil du 3 juin 2010 qui invitaient au renforcement des exigences de l'Union européenne en la matière.
La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte tendant à une meilleure protection de l'environnement.