COM (2013) 197 final  du 12/04/2013

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)

Examen : 25/04/2013 (commission des affaires européennes)


Le texte COM (2013) 197 établit des règles pour la surveillance des frontières maritimes dans le cadre de la coopération mise en place par l'Agence Frontex.

Ces règles étaient, jusqu'alors, précisées par des décisions du Conseil. Saisie par le Parlement européen, la Cour de justice a estimé, en septembre 2012, que les règles devaient relever de la codécision entre le Parlement européen et le Conseil. Elle a cependant décidé de maintenir les effets de la décision jusqu'à l'adoption d'une nouvelle réglementation.

La proposition de règlement s'inscrit dans ce cadre. Elle reprend pour l'essentiel les dispositions en vigueur sous une nouvelle forme. En conséquence, il n'y a pas lieu de poser le problème de la subsidiarité.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 19/04/2013
Examen : 29/05/2013 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Texte E 8237

Surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'agence FRONTEX

COM (2013) 197 final

(Procédure écrite du 29 mai 2013)

Le texte E 8237 établit des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'agence FRONTEX. Cette proposition remplace une décision annulée par la Cour de Justice parce qu'elle excédait les compétences d'exécution du Conseil. En outre, cette décision posait des problèmes en termes de respect des droits fondamentaux et des droits des réfugiés.

La première décision faisant peser un doute sur l'étendue des mesures incluses dans les opérations de surveillance, le texte E 8237 précise donc qu'il s'agit des opérations de surveillance des frontières en mer au sens du code frontière Schengen c'est-à-dire que les opérations comprennent :

- la détection des tentatives de franchissement illégal des frontières ;

- des mesures d'interceptions ;

- des activités de recherches et de sauvetages.

De plus, la proposition s'inscrit dans le plan opérationnel de FRONTEX qui est un instrument juridique contraignant pour toutes les opérations coordonnées de l'agence y compris les interventions en mer.

Face aux critiques opposées à la première décision du Conseil, le texte E 8237 renforce la position en matière de respect des droits fondamentaux avec l'application du principe de non-refoulement. L'Union européenne et ses États membres sont liés par ce principe énoncé par la Convention de Genève et intégré au Système Européen Commun d'Asile. Il signifie qu'un État ne peut renvoyer une personne dans un pays « où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques» (article 33 de la Convention de Genève). En conséquence, la proposition donne obligation aux gardes-frontières en cas de débarquement dans un pays tiers des personnes interceptées de les identifier, d'évaluer leur situation personnelle, de les informer du lieu de leur débarquement pour qu'il puisse éventuellement démontrer en quoi celui-ci serait contraire au principe de non-refoulement.

La proposition distingue la détection, l'interception et le sauvetage et oppose des règles différentes à ces mesures. Ainsi, pour l'interception, des conditions claires sont établies en fonction de la zone en mer dans laquelle l'intervention a lieu. Par exemple, en haute mer l'interception n'est possible qu'en cas de motifs raisonnables de soupçonner que le navire concerné se livre au trafic illicite de migrants. Pour la recherche et le sauvetage, ce sont les règles de la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes et du manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (IAMSAR) qui s'appliquent et permettent de définir la notion de navire en situation d'incertitude, d'alerte ou de détresse.

Enfin, les règles concernant le débarquement sont également clarifiées par rapport à la décision :

- pour une interception en mer territoriale ou zone contiguë : le débarquement a lieu sur le territoire de l'État membre côtier ;

- pour une interception en haute mer : le débarquement peut avoir lieu dans le pays tiers que le navire a quitté ou, en cas d'impossibilité, dans l'État membre d'accueil ;

- pour un sauvetage : le débarquement se fait en « lieu sûr ».

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.