JOIN (2012) 39 final
du 21/12/2012
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 24/01/2013Examen : 23/04/2013 (commission des affaires européennes)
Institutions européennes
Texte E 8026
Mise en oeuvre de la clause de
solidarité
JOIN (2012) 39 final
(Procédure écrite du 23 avril 2013)
L'article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), introduit par le traité de Lisbonne, met en place une clause de solidarité en cas d'attaque territoriale ou de catastrophe d'origine naturelle ou humaine :
« 1. L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les États membres, pour :
a) - prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres ;
- protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste ;
- porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, dans le cas d'une attaque terroriste ;
b) porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.
2. Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil. » (...)
Les modalités de mise en oeuvre de cette clause doivent être définies par le Conseil, sur proposition conjointe de la Commission et du Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. C'est l'objet du texte E 8026.
La proposition de décision prévoit que l'État membre concerné devra adresser sa demande à la Commission par l'intermédiaire du centre de réaction d'urgence de celle-ci, et informer simultanément la présidence du Conseil.
La Commission et le Haut représentant auront pour tâche :
- de recenser et utiliser tous les instruments de l'Union pouvant aider l'État membre à faire face à la crise,
- évaluer si un soutien supplémentaire (mobilisant éventuellement le fonds de solidarité de l'Union) est nécessaire,
- soumettre si nécessaire au Conseil des propositions de décisions opérationnelles.
Il est en outre prévu qu'à partir de 2015, la Commission et le Haut représentant produiront « régulièrement » un rapport d'évaluation des menaces et des risques.
La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur cette proposition qui précise les conditions de mise en oeuvre de la clause de solidarité introduite par le traité de Lisbonne.