COM (2012) 679 final
du 16/11/2012
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 27/11/2012Examen : 23/04/2013 (commission des affaires européennes)
Justice et affaires intérieures
Texte E 7885
Ouverture de négociations sur
la modernisation de la convention
du Conseil de l'Europe pour la protection
des personnes à l'égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel
COM (2012) 679
final
(Procédure écrite du 23 avril 2013)
La convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (« convention 108 »), signée le 28 janvier 1981 et entrée en vigueur le 1er octobre 1985, est le premier instrument international juridiquement contraignant adopté dans le domaine de la protection des données. Elle a été ratifiée par 44 États (la France a été parmi les premiers États à ratifier). En juin 1999, le comité des ministres du Conseil de l'Europe avait approuvé les amendements nécessaires pour permettre l'adhésion des Communautés européennes à la convention. Mais, n'ayant pas été acceptés par toutes les parties à la convention (seules 32 parties les avaient acceptés), cette adhésion n'a pu se concrétiser.
En 2001, la convention a été complétée par un protocole additionnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données. Ce protocole a été ratifié par 30 États dont la France. En 2010, le Conseil de l'Europe a engagé un processus de révision afin d'adapter la convention aux changements technologiques et de renforcer le dispositif de suivi.
En novembre 2012, la Commission a transmis aux États membres une recommandation en vue de la négociation de la révision de la convention et de l'adhésion de l'Union à celle-ci. La Commission a retenu cinq objectifs pour les directives de négociation : un niveau élevé de protection ; un champ d'application très large et complet ; une neutralité technologique ; une cohérence entre la convention et l'acquis de l'Union en matière de protection de données ; une application effective des règles de l'Union relatives aux flux transfrontières de données, y compris les règles relatives à l'adéquation du niveau de protection des données.
À ce stade, les autorités françaises se montrent extrêmement réservées sur le mandat présenté par la Commission européenne. Sur la forme, il s'agirait du premier « double mandat » (négociation de la révision et adhésion de l'Union à la convention). Sur le fond, des difficultés seraient à prévoir concernant les dispositions relatives aux transferts de données à caractère personnel. En première analyse, la France serait hostile à la suspension des transferts de données avec des pays tiers avec lesquels elle échange des données, dans le cadre de la convention 108, depuis les années 1980. En outre, la France critique l'urgence dans laquelle cette question d'importance a été traitée par la Commission jusqu'à présent. Ce contexte justifiera une vigilance de notre part sur le déroulement et le résultat de ces négociations
Sous ces réserves et dans la mesure où elle aura l'occasion de se prononcer ultérieurement, la commissions a décidé de ne pas intervenir plus avant.