COM(2011) 714 final
du 11/11/2011
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 21/11/2011Examen : 23/04/2013 (commission des affaires européennes)
Économie, finances et fiscalité
Texte E 6802
Régime fiscal commun
applicable aux intérêts et redevances payés entre
sociétés associées d'États membres
différents
COM (2011) 714 final
(Procédure écrite du 23 avril 2013)
En matière d'imposition des sociétés, les dispositifs hybrides résultant de certaines directives en vigueur conduisent dans certains cas à des non impositions abusives. La directive 2003/49/CE « Intérêts et redevances » du 3 juin 2003, comme d'ailleurs la directive « Mère-filiales » de 1990 revue en 2003, tend à éliminer les entraves liées aux retenues à la source en matière de paiements transfrontaliers d'intérêts et de redevances entre sociétés associées d'États membres différents. Ainsi, les intérêts et redevances reçus par une société établie dans un État membre bénéficient d'une exonération de retenue à la source dans l'État d'où provient le versement. Mais ils peuvent bénéficier également d'une imposition minime voire nulle dans certains des États recevant le versement qui encouragent la recherche-développement par un régime fiscal national particulier exonérant (ou quasiment) les intérêts ou redevances reçus de l'étranger. Ceci peut donc engendrer des cas de double non taxation.
C'est pourquoi la Commission européenne a publié une proposition de modification de la directive sur les intérêts et redevances le 11 novembre 2011, afin que ce dispositif, destiné à éviter la double imposition ne serve pas finalement à permettre une double non-imposition. La proposition de 2011 vise notamment à établir clairement que les États membres doivent accorder les bénéfices de la directive aux sociétés concernées d'un État membre, uniquement lorsque le paiement des intérêts ou redevances concerné n'est pas exonéré de l'impôt sur les sociétés. Sont notamment concernées les sociétés qui, bien que soumises à l'impôt sur les sociétés, bénéficient cependant d'un régime fiscal national particulier exonérant les intérêts ou redevances reçus de l'étranger. Dans des cas semblables, la directive révisée prévoirait de laisser à l'État d'où provient le paiement la possibilité de ne pas exonérer les intérêts et redevances de retenue à la source.
Les divergences sur cette proposition persistent à l'ECOFIN. Certains États membres jugent en effet excessif de conditionner l'exonération de retenue à la source des intérêts et redevances à un assujettissement à l'impôt, dans son pays d'établissement, du bénéficiaire du revenu perçu au titre de ces intérêts et redevances. Pour d'autres, cette nouvelle exigence d'assujettissement à l'impôt devrait au contraire se traduire par la fixation d'un seuil minimum de taxation à l'impôt sur les sociétés dans le pays où sont reçus les intérêts et redevances. Sur la simple fixation d'un taux minimum d'imposition servant de critère pour le bénéfice de l'exonération fiscale prévue par la directive, l'unanimité nécessaire entre États membres semble aujourd'hui hors d'atteinte.
Sous réserve de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.