COM(2011) 445 final  du 25/07/2011

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 01/08/2011
Examen : 12/04/2013 (commission des affaires européennes)


Économie, finances et fiscalité

Texte E 6476

Ordonnance européenne de saisie
conservatoire des comptes bancaires

COM (2011) 445 final

(Procédure écrite du 12 avril 2013)

La proposition de règlement E 6476 portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires s'inscrit dans le cadre du programme de Stockholm de 2009 qui invitait la Commission européenne à présenter des propositions en vue d'améliorer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice au sein de l'Union européenne en ce qui concerne les avoirs bancaires et le patrimoine des débiteurs. Dans le cadre de ce mandat, la Commission européenne a présenté en octobre 2006 un Livre vert sur l'amélioration de l'exécution des décisions de justice, au sein de l'Union européenne, relatives à la saisie des avoirs bancaires. Le texte E 6476 répond aux conclusions du Livre vert de création d'une mesure européenne aux fins de saisie des comptes bancaires.

Actuellement, les modalités procédurales d'exécution d'une décision de justice ou autre titre exécutoire sont exclusivement régies par les droits nationaux. Cette hétérogénéité entre les procédures nationales d'exécution et leur durée respective rend très complexe et onéreux le recouvrement de créances transfrontières. Ainsi, dans de nombreux États, il est très difficile pour un créancier d'obtenir la localisation du compte bancaire de son débiteur sans l'aide d'agences privée d'investigation : les coûts d'obtention et d'exécution d'une ordonnance de saisie conservatoire dans une situation transfrontière sont plus importants que pour une situation nationale.

La proposition ne concerne ni le Danemark, ni le Royaume-Uni ni l'Irlande. Elle s'applique aux matières civiles et commerciales et exclut les matières fiscales, douanières et administratives ainsi que le domaine de la sécurité sociale et de l'arbitrage. En revanche, les créances résultant de l'application de régimes matrimoniaux sont incluses dans ce champ.

Le règlement propose une procédure autonome, parallèle à celles existantes dans les États membres : les citoyens et entreprises disposent de la procédure européenne en lieu et place de la procédure nationale.

La procédure européenne est accessible avant et après l'obtention d'un titre exécutoire dans l'État membre où le compte bancaire est situé. Lorsqu'il n'a pas de titre exécutoire, le créancier doit s'adresser aux juridictions de l'État membre compétentes territorialement pour connaitre le fond du litige. Le créancier doit démontrer le bien-fondé de la créance et le risque pour son recouvrement. Lorsqu'il dispose d'un titre exécutoire, le créancier peut obtenir l'ordonnance européenne soit auprès de la juridiction ayant délivré le titre exécutoire, soit auprès de l'autorité d'exécution de l'État membre où le compte bancaire est situé. Une fois la décision rendue, elle a pour effet de bloquer, à titre conservatoire, le compte dans les limites du montant fixé par l'ordonnance.

Il est prévu que les ordonnances européennes de saisie conservatoire seront automatiquement reconnues et exécutées dans tout autre État membre sans qu'aucune procédure spéciale ne soit requise. Les documents à signifier ou à notifier seront transmis directement de la juridiction d'origine ou du demandeur à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution qui, à son tour, les signifiera ou les notifiera à la banque ou au défendeur. Conformément aux traditions juridiques de la grande majorité des États membres, elle visera des comptes spécifiques et non le débiteur personnellement. C'est d'ailleurs une procédure non contradictoire, c'est-à-dire sans audition préalable du débiteur. La proposition prévoit toutefois la protection des droits et des données du débiteur :

- en limitant les informations demandées aux informations nécessaires à l'exécution et à la mise en oeuvre de l'ordonnance ;

- en prévoyant une notification immédiate après la mise en oeuvre de l'ordonnance tous les documents que le créancier aura présentés à la juridiction ;

- en offrant au débiteur la possibilité de contester l'ordonnance en demandant le réexamen de la décision ;

- en exemptant d'exécution les montants nécessaires pour assurer la subsistance du débiteur et de sa famille.

Concernant les montants exemptés d'exécution, la proposition de règlement permet aux États membres de maintenir leur régime national. Le choix est également laissé aux États membres concernant l'obtention d'information sur le ou les comptes du débiteur. Enfin, s'agissant de la problématique de l'ordre de priorité des créanciers, la proposition de règlement prévoit que l'ordonnance européenne bénéficie du même ordre de priorité qu'une mesure équivalente de droit national.

Des lignes directrices concernant ce texte ont été adoptées par le Conseil Justice et Affaires Intérieures en décembre 2012 mais certains points de nature technique sont toujours en discussion. Il s'agit notamment de la notion précise de « transfrontière » afin d'éviter que cet instrument ne serve à contourner les procédures nationales. Il s'agit aussi de veiller au respect du juste équilibre procédural entre les parties même si « l'effet de surprise » engendré par l'ordonnance de saisie doit être conservé. Il s'agit enfin, plus accessoirement de questions liées à la constitution par le créancier de garantie, obligatoire ou non.

Ce texte s'inscrit dans la démarche de constitution d'un véritable espace européen de justice civile dans le domaine des procédures d'exécution. Il vise à améliorer le recouvrement transfrontière des créances et à assurer ainsi une meilleure circulation et une meilleure exécution des décisions de justice tant pour les citoyens que pour les entreprises, en particulier les PME.

La commission a donc décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.