COM (2011) 276 final
du 18/05/2011
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 27/05/2011Examen : 25/10/2012 (commission des affaires européennes)
Justice et affaires intérieures
Texte E 6288
Reconnaissance mutuelle
des
mesures de protection en matière civile
COM (2011)
276 final
(Procédure écrite du 25 octobre 2012)
Ce texte fait partie d'un train de mesures législatives visant à renforcer les droits des victimes de manière homogène sur le territoire de l'Union, conformément au Programme de Stockholm (priorités de l'UE dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité pour la période 2010-2014). Le règlement E 6288 prévoit de compléter le dispositif déjà existant de reconnaissance mutuelle des décisions et jugements d'autorités judiciaires en instaurant la reconnaissance mutuelle des mesures de protection prises en matière civile.
En effet, il apparaît nécessaire que les victimes dont l'intégrité physique et/ou psychologique ou bien la liberté sont menacées, et qui bénéficient donc d'une mesure de protection au sein d'un État membre, bénéficient aussi de ce statut lorsqu'elles voyagent ou résident sur le territoire d'un autre État membre de l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice. Il s'agit en particulier des mesures de protection concernant les victimes de violences contre les femmes, de harcèlement et de violence envers les enfants. Une des formes courantes de ce type de mesure est l'interdiction faite à la personne représentant la menace d'approcher la victime à moins d'une certaine distance sous peine de sanctions pénales.
À cet égard, le texte prévoit un mécanisme rapide et efficace pour assurer la reconnaissance des mesures de protection en matière civile prises par un État membre d'origine, même lorsque l'État membre destinataire ne prévoit pas de mesure équivalente dans son droit interne. Ce mécanisme repose sur l'émission par l'État d'origine, d'office ou sur demande, d'un certificat reconnu sur l'ensemble de l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice. Ce certificat permet l'extension de la mesure prévue sur le territoire des autres États membres, sans donner lieu à de longues formalités administratives. Seule l'incompatibilité de la décision dont la reconnaissance est demandée avec une autre décision peut justifier un refus.
Le règlement prévoit par ailleurs les conditions d'émission et de suspension/annulation de ce certificat et des mesures qui l'accompagnent. Il stipule ainsi que la mesure de protection doit nécessairement être le résultat d'un procès équitable et que son annulation dans l'État membre d'origine entraîne automatiquement le même effet dans l'État de destination. De plus, les autorités compétentes des deux États doivent communiquer toutes les modalités de la mesure de protection à l'ensemble des intéressés. Enfin, le texte précise que la question des sanctions pénales prévues en cas de violation d'une mesure de protection reste du ressort du droit national de l'État membre d'origine.
La France, qui figure au nombre des États à l'initiative de la directive prochainement adoptée sur la protection des victimes dans le cadre des procédures pénales (texte E 6287, procédure écrite du 3 octobre 2012), est très favorable à ce projet de règlement qui tend à renforcer les droits des victimes. Elle soutient pleinement le principe de reconnaissance mutuelle.
Cependant, le projet de règlement, prévu pour compléter la directive en matière civile, est toujours en discussion au sein des groupes techniques. Plusieurs points d'achoppement existent encore, les États membres partageant les mêmes réserves sur certaines dispositions :
- le mécanisme de certificat prévu pour l'instant par le règlement apparaît plus complexe que nécessaire, la Commission entendant combiner deux systèmes pas forcément compatibles : une clarification s'impose pour éviter que ce mécanisme, censé faciliter la procédure de protection, ne vienne alourdir les délais administratifs. Il semble aussi nécessaire que les mesures de protection soient exécutoires dans l'État membre d'origine pour que la reconnaissance et l'exécution directe s'effectuent dans l'État membre de destination ;
- une réserve majeure concerne le champ d'application de la directive et celui du règlement. Il faut préciser quels comportements sont de nature pénale ou civile pour pouvoir déterminer s'ils relèvent de la directive (E 6287) ou du présent texte ;
- il apparaît enfin utile de renforcer les exigences de respect des droits fondamentaux lors de la décision initiale, puisque celle-ci prend désormais un caractère communautaire, alors qu'elle est souvent prononcée ex parte (jugement où une seule partie est présente).
Les difficultés restantes étant de nature technique, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte qui renforce les dispositifs de défense des victimes.