COM(2010) 790 final  du 14/12/2010

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 05/01/2011
Examen : 11/02/2011 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Texte E 5925

Coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire par brevet

COM (2010) 790 final

(Procédure écrite du 11 février 2011)

La coopération renforcée proposée vise à permettre la création d'un brevet unitaire applicable à l'ensemble des États membres souhaitant y participer. La mise en oeuvre de cette coopération porte sur la création du brevet unitaire (article 118, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et les modalités de traduction (article 118, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).

La protection unitaire par brevet sera fondée sur l'approche générale adoptée par le Conseil le 4 décembre 2009 ainsi que sur les propositions formulées sous la présidence belge de l'Union européenne.

Le brevet unitaire serait facultatif pour les utilisateurs et coexisterait avec les brevets nationaux et le brevet européen. Il serait délivré par l'Office européen des brevets. Il suivrait une procédure de délivrance similaire à celle applicable au brevet européen, telle que définie par le Convention sur le brevet européen. Le brevet unitaire offrirait une protection identique pour l'ensemble des États membres participants à la coopération renforcée.

Pour ce qui concerne les modalités de traduction, le fascicule du brevet unitaire serait publié dans une des langues officielles (allemand, anglais et français) de l'Office européen des brevets (OEB). Dans le cas où le demandeur serait ressortissant d'un État ayant une langue officielle autre que l'allemand, l'anglais ou le français, la demande pourrait être effectuée dans une langue officielle de cet État sous la réserve de l'obligation de produire une traduction dans une des langues officielles de l'OEB. Des aménagements transitoires seraient prévus. Mais les traductions supplémentaires vers d'autres langues n'auraient pas de valeur juridique.

En cas de litige, le titulaire du brevet devrait fournir, à ses frais, une traduction manuelle de l'intégralité du fascicule dans une langue officielle de l'État membre dans lequel a été commise l'atteinte ou dans lequel est domicilié le contrevenant présumé et dans la langue de procédure du tribunal saisi du litige.

Les frais de traduction seraient pris en charge pour les demandeurs établis dans un État membre n'ayant pas une langue officielle en commun avec l'une des langues officielles avec l'OEB (allemand, anglais ou français).

La décision d'autoriser une coopération renforcée ne peut, en application de l'article 20 du Traité sur l'Union européenne, être adoptée par le Conseil qu'en dernier ressort et si plusieurs conditions sont remplies, ce qui est le cas en l'espèce.

La coopération renforcée intervient dans un domaine visé par les traités. Elle concerne un domaine qui relève d'une compétence partagée avec les États membres. L'absence constante d'accord à l'unanimité, concernant la proposition de règlement du Conseil sur le régime linguistique applicable, a été actée lors de la session du Conseil « Compétitivité » du 10 novembre 2010. Ce Conseil a également confirmé l'existence de difficultés insurmontables rendant impossible l'unanimité dans un avenir proche. Dès lors, les objectifs du règlement sur le brevet de l'Union européenne ne pouvaient être réalisés dans un délai raisonnable.

La proposition de la Commission européenne fait suite aux demandes de douze États membres (Allemagne, Danemark, Estonie, Finlande, France, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Slovénie, Suède et Royaume Uni), dont la France, exprimées auprès de la Commission et lors de la session du Conseil « Compétitivité » du 10 décembre 2010. En outre, la Belgique a manifesté, le 1er janvier 2011, sa volonté de rejoindre cette coopération.

La création d'un brevet unitaire constituera une contribution importante pour le développement du marché intérieur de l'Union européenne. Elle stimulera la recherche et développement

Les utilisateurs bénéficieront d'une plus grande sécurité juridique et économique. En effet, actuellement, les utilisateurs ne protègent leurs inventions que dans un nombre restreint d'États : en moyenne, un brevet européen n'est validé que dans cinq États membres. Cette protection limitée s'explique par le coût élevé des frais de traduction nécessaire pour obtenir la validation dans un État et des taxes de publication afférentes. Les coûts de dépôt et de validation d'un brevet européen sont ainsi dix fois plus élevés que ceux du brevet américain.

Richard Yung a rendu compte à plusieurs reprises, aux membres de la commission des affaires européennes, de l'évolution de ce dossier qui est complété par le projet de créer une juridiction unifiée en matière de brevets. Le 19 octobre 2010, sur sa proposition adoptée à l'unanimité, la commission des affaires européennes avait adressé au Gouvernement des conclusions indiquant que, à défaut d'un compromis acceptable sur la base d'un système trilingue (allemand, anglais, français), la France devrait s'associer aux États membres qui ont fait part de leur souhait de promouvoir une coopération renforcée sur cette même base.

Ce texte répond donc à notre demande. Dans ces conditions, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant.