SEC (2010) 1139  du 01/10/2010

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 15/10/2010
Examen : 01/12/2010 (commission des affaires européennes)


Concurrence

Texte E 5721

Ouverture de négociations pour un accord de coopération
avec la Suisse dans le domaine de la politique de la concurrence

SEC (2010) 1139 final

(Procédure écrite du 1er décembre 2010)

Le texte E 5692 est une recommandation par laquelle la Commission européenne demande au Conseil de l'autoriser à négocier un accord entre l'Union européenne et la Suisse instituant une coopération ainsi que l'échange d'informations dans le cadre des enquêtes en matière de concurrence.

L'Union européenne a déjà conclu des accords bilatéraux de coopération en matière de concurrence avec les États-Unis (1991), le Canada (1999), le Japon (2003) et la Corée du sud (2009). Elle souhaite aujourd'hui faire de même avec la Suisse, avec laquelle elle a développé d'intenses relations économiques depuis l'accord de libre-échange bilatéral de 1972. L'Union européenne est en effet le premier partenaire économique de la Suisse. Celle-ci est le quatrième partenaire commercial de l'Union européenne et le deuxième investisseur étranger sur son territoire.

Toutefois, afin d'éviter les défauts des accords existants (dits de première génération), qui, en excluant les échanges d'informations confidentielles attestant l'existence d'une violation des règles de concurrence, limitent les enquêtes menées sur des ententes, l'Union européenne souhaite conclure un accord de coopération avancée avec la Suisse.

Selon cet accord - dit de deuxième génération - les autorités de la concurrence des deux parties (Commission européenne et Commission de la concurrence suisse) pourraient échanger, sous certaines conditions, des informations confidentielles recueillies au cours de leurs enquêtes. Elles pourraient ainsi mener plus efficacement leurs enquêtes et arrêter plus rapidement leurs décisions.

La négociation de l'accord serait facilitée par la convergence des droits de la concurrence de l'Union européenne et de la Suisse : à titre d'exemple, les compétences des autorités en charge de la concurrence sont similaires et les sanctions encourues en cas de non respect du droit de la concurrence sont comparables.

Le texte E 5692 n'est qu'une recommandation au Conseil et n'a pas à être approuvé par lui. Cependant, il préfigure le projet de décision du Conseil qui donnera effectivement mandat à la Commission. Il comporte donc des directives de négociation relatives à la notification réciproque des mesures d'application affectant les intérêts de l'autre partie, et à l'organisation concrète de la coopération de la Commission européenne et de la Commission de la concurrence suisse.

L'accord devrait aussi prévoir la codification de l'obligation pour chaque partie de prendre en compte les intérêts importants de l'autre partie (« courtoisie négative ») et la possibilité pour une partie de demander à l'autre de prendre les mesures destinées à mettre fin aux comportements anticoncurrentiels trouvant sa source sur son territoire (« courtoisie positive »).

Enfin, les directives de négociation précisent les garanties nécessaires à l'échange d'informations entre autorités de la concurrence :

- une demande peut être adressée à l'autre autorité seulement lorsque les deux autorités enquêtent sur la même opération ou sur une opération connexe ou un comportement connexe ;

- les informations échangées sont uniquement utilisées aux fins de l'application du droit de la concurrence et pour l'enquête, ainsi que dans le but décrit dans la demande d'échange de données correspondante ;

- toute transmission d'informations, dans la mesure où elles consistent en des données à caractère personnel au sens du droit de l'Union européenne, doit respecter les dispositions de ce dernier concernant la protection des données personnelles ;

- aucune information échangée ne peut être utilisée à titre de preuve pour infliger des peines de prison à des personnes physiques ;

- chaque autorité détermine librement quelle information elle décide de transmettre à l'autre autorité et les informations recueillies ne peuvent être communiquées sans le consentement exprès de la source ;

- les informations ne sont pas communiquées si elles ne peuvent pas être utilisées dans des procédures conduites par l'autorité qui les transmet. L'autorité de la concurrence qui utilise les informations reçues doit s'assurer que cette utilisation est conforme aux règles relatives à la confidentialité des communications entre l'avocat et son client, ainsi qu'au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

- les parties préservent la confidentialité des informations échangées.

Compte tenu de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte et d'adopter, le moment venu, le projet de décision du Conseil autorisant la Commission européenne à ouvrir des négociations pour un accord de coopération dans le domaine de la politique de concurrence entre l'Union européenne et la Suisse.