COM (2010) 550 final  du 08/10/2010
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 25/10/2011

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 15/10/2010
Examen : 17/12/2010 (commission des affaires européennes)


Recherche et propriété intellectuelle

Texte E 5720

Modalités d'accès au service public réglementé offert par Galiléo

COM (2010) 550 final

(Procédure écrite du 17 décembre 2010)

Le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme GALILEO offrira cinq services, parmi lesquels un « service public réglementé » (ou « public regulated service », soit PRS) réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements pour des applications sensibles qui exigent un niveau élevé de continuité de services. Ce service, auquel le grand public n'aura pas accès, sera exclusivement réservé au Conseil, à la Commission, aux États membres, éventuellement aux agences de l'Union européenne, aux États tiers et aux organisations internationales dûment autorisées : ces « usagers » du PRS pourront ensuite autoriser des personnes (physiques ou morales), désignées comme « utilisateurs », à détenir ou utiliser un récepteur PRS.

Les conséquences d'une infraction aux règles de sécurité lors de l'utilisation de ce service ne sont pas limitées à l'utilisateur concerné mais s'étendent potentiellement à d'autres utilisateurs. L'usage et la gestion du PRS font ainsi appel à la responsabilité commune des États membres pour la sécurité de l'Union et leur propre sécurité. L'usage du PRS doit donc être contrôlé, à la fois grâce à des moyens techniques (recours à des clefs de cryptologie) et grâce à des moyens institutionnels (mise en place d'une procédure d'autorisation, homologation des récepteurs...).

La phase d'exploitation de GALILEO devant débuter en 2014 et compte tenu des délais de mise en oeuvre des mécanismes de contrôle, il est devenu urgent de définir, par un texte législatif, les modalités d'accès au PRS : c'est l'objet de la proposition de décision soumise par la Commission le 8 octobre dernier. Le PRS est un service dont certaines applications peuvent être très sensibles sur les plans politique et stratégique. Toutefois, le texte E 5720 ne vise pas à réglementer les applications potentielles du PRS elles-mêmes, mais les modalités de l'accès à ce service. Elle présente ainsi un caractère bien davantage technique que politique.

Le cadre de contrôle, que propose de mettre en place ce texte et qui a vocation à durer plusieurs décennies, doit permettre essentiellement :

- d'anticiper une situation de crise ;

- d'encadrer strictement les conditions de l'utilisation des récepteurs PRS ;

- de surveiller étroitement l'activité des fabricants de tels récepteurs afin d'assurer que ces récepteurs soient hautement sécurisés et que leur duplication soit impossible en cas de perte ou de vol.

Résultat d'un travail d'expertise engagé depuis 2006, la proposition de la Commission contient les principales mesures suivantes :

- des principes généraux sur les modalités d'accès au PRS, notamment le fait que le Conseil, la Commission et les États membres y ont accès de manière illimitée dans toutes les parties du monde, et que l'accès au PRS des agences de l'Union européenne, des pays tiers et des organisation internationales impose la signature d'un accord de sécurité ;

- l'obligation pour les organisations ou les États utilisateurs du PRS de désigner une « autorité PRS » pour contrôler la fabrication, la détention et l'utilisation des récepteurs PRS, et de faire appliquer des normes communes minimales, et la possibilité de déléguer cette responsabilité à l'Agence du GNSS européen ;

- des dispositions sur les conditions de fabrication et de sécurisation des récepteurs PRS, sur le contrôle des exportations, sur les stations de surveillance des signaux déployées autour du globe, et sur l'application des procédures prévues par l'Action Commune 2004/552/PESC.

Il est important que ce texte, par lequel les États s'engageront à respecter des standards minimum de sécurité dans leur politique d'accès au PRS tout en restant maître des utilisations qu'ils entendent en faire, soit adopté dans les meilleurs délais.

Les autorités françaises font preuve de vigilance dans la négociation, à la fois sur des considérations de fond et sur des questions institutionnelles qui ne sont pas neutres pour la sécurité du PRS : d'une part, elles souhaitent que la fabrication de récepteurs PRS soit autorisée dans des pays tiers sous réserve de la signature d'un accord de sécurité avec l'Union européenne, et que les règles de gestion du PRS conservent le caractère anonyme des utilisations qui sont faites des récepteurs. D'autre part, très attaché à la garantie d'un niveau élevé de sécurité, le Gouvernement français ne souhaite pas que la définition des règles relatives à la protection des informations classifiées concernant le PRS et le pouvoir de modifier les normes communes minimales de sécurité relèvent systématiquement d'actes délégués, comme le propose le texte de la Commission, alors même que le règlement communautaire 683/2008 relatif au programme GNSS européen prévoit que la Commission recoure à la procédure de comitologie pour le traitement des questions de sécurité.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.