COM(2010) 392 final
du 20/07/2010
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 28/07/2010Examen : 11/05/2011 (commission des affaires européennes)
Justice et affaires intérieures
Texte E 5531
Droit à l'information dans le
cadre des procédures pénales
COM (2010) 392 final
(Procédure écrite du 11 mai 2011)
1°/ Un aspect de l'approche graduelle privilégiée après l'échec des discussions sur un précédent texte plus global présenté par la Commission européenne en 2004
Depuis le Conseil de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, la reconnaissance mutuelle des décisions de justice constitue la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union. Ce principe suppose une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes judiciaires respectifs et en particulier leur procédure pénale. C'est pourquoi, après un livre vert élaboré en février 2003, la Commission européenne avait présenté, en 2004, une proposition de décision-cadre pour définir un socle minimal de droits procéduraux accordés aux personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions pénales. Outre le droit de bénéficier gratuitement des services d'interprétation et de traduction, ce texte prévoyait le droit à l'assistance d'un avocat, le droit d'être informé de ses droits, le droit à une attention particulière pour les personnes mises en cause vulnérables, le droit de communiquer avec les autorités consulaires et avec la famille.
Après l'échec des négociations sur ce texte, la Commission européenne, en accord avec la présidence suédoise, a retenu une approche graduelle sous la forme de six mesures, inscrite dans une feuille de route, qui contribuerait à instaurer et à renforcer progressivement un climat de confiance mutuelle. Chacune de ses mesures doit faire l'objet d'un texte spécifique. Mesure A de cette feuille de route, la directive 2010/64 du 20 octobre 2010 relative aux droits à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales a été le premier texte en matière pénale à être adopté en codécision et à la majorité qualifiée.
La mesure B de la feuille de route, qui fait l'objet du présent texte, tend à définir le droit à l'information dans le cadre des procédures pénales. Ce droit trouve son origine dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) qui, prévoit, dans son article 5, que « toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle » et, dans son article 6 qui pose le principe du droit à un procès équitable, que « tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ». Ce droit à l'information est repris aux articles 6, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, auquel le traité de Lisbonne confère une valeur obligatoire. Sa portée a été explicitée par la Cour européenne des droits de l'homme.
2°/ Que prévoit la proposition de directive ?
Concrètement, ce droit à l'information s'appliquerait dès le moment où une personne est informée par les autorités compétentes d'un État membre qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale ou qu'elle est poursuivie à ce titre, et jusqu'au terme de la procédure (y compris tout recours éventuel). Il s'appliquerait également aux procédures concernant le mandat d'arrêt européen.
La proposition fixe le principe général que toute personne soupçonnée devra être informée, dans une langue simple et accessible, de ses droits procéduraux au stade le plus précoce de la procédure. Elle prévoit plus spécifiquement cette information, qui devra être donnée par écrit, pour les personnes soupçonnées dès lors qu'elles sont privées de leur liberté au cours d'une procédure pénale sur la présomption d'une infraction pénale. Toute personne accusée d'une infraction pénale devra recevoir rapidement des informations suffisantes, détaillées et rédigées dans une langue qu'elle comprend afin de lui permettre de préparer sa défense et de contester, le cas échéant, les décisions préalables au procès.
Un droit d'accès sera accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont arrêtées au cours de la procédure pénale. Il concernera les pièces qui sont pertinentes pour déterminer la légalité de la détention par l'autorité judiciaire compétente. En outre, un droit d'accès devra être ouvert à toutes les personnes poursuivies, qu'elles soient en garde à vue ou non, une fois l'enquête relative à l'infraction pénale clôturée. Toutefois, l'accès à certaines pièces pourra être limité lorsqu'il est susceptible d'entraîner un risque grave pour la vie d'un tiers ou de porter gravement atteinte à la sécurité intérieure de l'État membre dans lequel la procédure se déroule. Le texte prévoit par ailleurs que la personne poursuivie ou son avocat pourra demander la liste des pièces versées au dossier.
Une procédure permettant de vérifier que les informations ont été bien reçues devra être mise en place. Cette définition de normes minimales communes n'aura par ailleurs pas pour effet d'abaisser les normes en vigueur dans certains États membres ou d'écarter les protections résultant de la convention européenne des droits de l'homme. Les États membres pourront toujours décider d'adopter des normes plus élevées. Le texte comporte, en outre, deux annexes qui donnent des modèles indicatifs de la déclaration de droits à remettre à toute personne soupçonnée ou poursuivie lors de son arrestation.
3°/ Quelle appréciation peut-on porter sur le fond ?
Sur le rapport de Pierre Fauchon au nom de la commission des lois, le Sénat avait jugé nécessaire, dans une résolution du 24 mars 2007, une harmonisation des droits procéduraux reconnus aux suspects, y compris pour ce qui concerne le droit à l'information, sans attendre une modification des traités en vigueur. On précisera qu'au cours des négociations, la proposition de 2004 avait été recentrée autour de quatre droits principaux (droit à un avocat, droit à l'information, droit à l'interprétation et à la traduction, droit à l'aide juridictionnelle). La présente proposition traitant de l'un des volets du dispositif proposé en 2004 - celui concernant le droit à l'information - le soutien de principe que le Sénat avait apporté à la démarche d'harmonisation des garanties procédurales ne paraît pas devoir être remis en cause.
Le Gouvernement a accueilli favorablement ce texte tout en réservant sa position sur certaines dispositions dans le contexte de la présentation, le 8 septembre 2010, du projet de réforme de la garde à vue qui modifie substantiellement la procédure pénale. Au cours des négociations engagées dans le cadre des groupes de travail du Conseil, la délégation française a souhaité encadrer les exceptions à l'accès au dossier, notamment pour préserver les droits de la défense. Mais sa suggestion de faire contrôler cette limitation par une autorité judiciaire n'a pas été retenue. En outre, elle s'est déclarée défavorable aux annexes de la proposition, qui lui est apparue de nature à créer des ambiguïtés au moment de la transposition. Cette question devait être réexaminée en fin de négociation.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.