COM(2010) 378 final
du 13/07/2010
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 21/07/2010Examen : 29/05/2013 (commission des affaires européennes)
Justice et affaires intérieures
Texte
E 5514
Conditions d'entrée et de séjour des
ressortissants de pays tiers
dans le cadre d'un détachement
intragroupe
COM (2010) 378 final
(Procédure écrite du 29 mai 2013)
La proposition de directive « travailleurs détachés intragroupe » fait partie du paquet législatif sur l'immigration légale dans l'Union européenne qui réunit quatre directives relatives à l'entrée et au séjour de certaines catégories de ressortissant de pays tiers :
- les travailleurs hautement qualifiés avec la directive « carte bleue européenne » ;
- les saisonniers avec la directive « travailleurs saisonniers » ;
- les personnes transférées au sein de leur entreprise et les stagiaires rémunérés avec la directive « travailleurs détachés intragroupe ».
Une dernière directive dite « Permis unique » devrait mettre en place un cadre général d'admission des ressortissants d'État tiers et assurer un ensemble de droits.
La proposition de directive sur les travailleurs détachés intragroupe vise à simplifier et à faciliter le transfert à l'intérieur d'une entreprise transnationale d'une main-d'oeuvre qualifiée à destination de l'Union européenne. Le texte prévoit ainsi une harmonisation des conditions d'entrée et de séjour au sein de l'Union européenne. Une procédure spéciale et des normes communes concernant la délivrance de titre de séjour relatif à un « détachement intragroupe » devrait ainsi être mises en oeuvre. Le projet de la Commission encadre, par ailleurs, les refus d'admission formulés par les États membres. Des garanties procédurales seront en outre accordées aux entreprises et aux travailleurs afin de leur permettre de contester un éventuel refus. Les États membres devront désigner une autorité compétente pour la délivrance des titres de séjour. La durée de séjour ne pourra aller au-delà de trois ans (la durée est d'un an seulement pour les stagiaires diplômés), le dispositif ne permet donc qu'un établissement temporaire. Enfin, il existera une procédure accélérée pour des groupes d'entreprises agréées.
Destiné à prévenir les risques de prêts de main-d'oeuvre, le texte conditionne la demande à l'effectivité du lien entre l'entité hôte du détachement (l'entreprise transnationale) et le travailleur détaché. La proposition soumet ainsi la demande à l'octroi d'un ensemble de documents administratifs qui ont pour finalité de démontrer que le détachement intervient bien entre entités du même groupe. De plus, un document descriptif des missions, de la rémunération et des conditions de travail doit également être fourni. Celui-ci prend la forme d'une lettre de mission. Il est à noter que les États membres pourront exiger une ancienneté de 12 mois dans le groupe pour le bénéfice de cette demande. Enfin, l'entreprise devra prouver qu'à la fin du détachement temporaire le travailleur retrouvera un poste dans une entité du même groupe au sein d'un État tiers.
Par ailleurs, le champ d'application de la directive a été défini plus clairement depuis le début des négociations. Son articulation avec la directive 96/71 du 16 décembre 1996 relative au détachement des travailleurs a notamment été précisée. La proposition exclut ainsi les chercheurs et le personnel détaché dans le cadre d'une prestation de service du dispositif de la directive. La Commission propose en outre une définition harmonisée d'une « personne faisant l'objet d'un détachement intragroupe », qui viserait cadres, experts et stagiaires diplômés.
Il semble néanmoins indispensable de définir plus précisément leurs tâches, tant ces statuts revêtent des réalités différentes d'une entreprise à l'autre. Des interrogations subsistent également quant à l'étendue de l'égalité de traitement accordé aux ressortissants des États tiers. La France souhaite que celle-ci inclue les prestations sociales, ce que refusent notamment l'Allemagne et l'Autriche qui voudraient voir les prestations familiales exclues et ainsi restreindre le champ de l'égalité de traitement dans la proposition. Le texte de la Commission prévoit que les ressortissants d'État tiers bénéficient des mêmes conditions de travail que celles des travailleurs détachés. L'égalité de traitement sera également garantie dans un certain nombre de domaines tels que la reconnaissance des diplômes, la liberté d'association, l'accès aux biens et aux services offerts au public (à l'exception des logements). De plus, un régime plus souple a été admis pour le regroupement familial. En ce qui concerne les prestations sociales, la proposition précise bien que la sécurité sociale est admise « sans préjudice des accords bilatéraux existants ». Pour le gouvernement français, l'égalité de traitement en matière de prestations sociales pour les ressortissants des États tiers est impérative. La commission des affaires européennes ne peut qu'appuyer cette démarche.
Compte tenu de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.