COM (2010) 83 final
du 09/03/0210
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 28/02/2011
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 17/03/2010Examen : 11/02/2011 (commission des affaires européennes)
Institutions européennes
Texte E
5179
Contrôle de l'exercice des compétences
d'exécution
de la Commission européenne
(« comitologie »)
COM (2010) 83 final
(Procédure écrite du 11 février 2011)
Le traité de Lisbonne a profondément modifié le régime des mesures d'exécution de la législation européenne. Les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) distinguent en effet désormais deux catégories au sein de ces mesures :
- les « actes délégués » sont « des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif ». La Commission doit avoir été habilitée explicitement par l'acte législatif à prendre des actes délégués ; elle exerce ce pouvoir sous le contrôle du Parlement européen et du Conseil. Cette catégorie d'actes est nouvelle ;
- les « actes d'exécution » sont de nature différente. En principe, les États membres sont responsables de la mise en oeuvre des actes de l'Union ; toutefois, lorsqu'il est indispensable d'avoir une exécution uniforme, la Commission prend les mesures nécessaires sous le contrôle de comités composés d'experts des États membres (ce qu'on appelle la « comitologie »).
Le texte E 5179 traite seulement de la « comitologie » : il précise les modalités du contrôle exercé par les experts des États membres. À l'heure actuelle, il existe trois types de comités : comités consultatifs, de gestion, et de réglementation, qui correspondent à un contrôle de plus en plus étroit.
Le texte E 5179 simplifie ce régime en ne retenant plus que deux procédures : la « consultation » - dans laquelle l'avis du comité n'est qu'indicatif - et « l'examen » - dans lequel le comité peut rejeter la proposition de la Commission à la majorité qualifiée.
Alors que la proposition initiale limitait le champ de l'« examen » et faisait de la « consultation » le droit commun, les travaux du Conseil ont abouti à un équilibre plus protecteur pour les États membres. Le législateur européen choisira librement entre les deux procédures, et la procédure d'« examen » s'appliquera par défaut dans les domaines suivants :
- mesures d'exécution de portée générale ;
- mesures d'exécution concernant : la politique agricole commune et la politique commune de la pêche ; l'environnement, la sécurité et la sûreté ou la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes ; la politique commerciale commune ;
- mesures ayant une incidence budgétaire notable.
La commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.