SEC (2009) 1061 final
du 28/07/2009
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 14/08/2009Examen : 23/10/2009 (commission des affaires européennes)
Recherche et propriété intellectuelle
Texte E 4678
Accord de coopération scientifique
et technologique avec l'Algérie
SEC (2009) 1061 final
(Procédure écrite du 23 octobre 2009)
Ce texte vise à autoriser la Commission européenne à ouvrir des négociations sur un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République algérienne, selon des directives de négociation précises figurant en annexe du document examiné.
Le texte rappelle que l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres d'une part, et la République algérienne, d'autre part, mentionne une coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique comme un domaine présentant un intérêt et un potentiel particuliers. En outre, l'Algérie a participé activement au sixième programme-cadre de recherche et développement technologique. Souhaitant accroître ses capacités de recherche et d'innovation, l'Algérie a d'ailleurs renforcé son système de recherche afin d'intensifier sa participation au 7ème programme-cadre. Enfin, l'Algérie est aussi un acteur de la coopération industrielle euro-méditerranéenne, qui inclut des activités liées à l'innovation.
Le texte souligne que, dans le cadre de la politique de voisinage, la coopération scientifique et technologique, la recherche et le développement constituent des axes prioritaires des relations de l'Union avec ses voisins méditerranéens. Selon la Commission, la conclusion d'un accord en matière scientifique et technologique servirait les intérêts mutuels de la Communauté et de l'Algérie.
Les directives de négociation prévoient notamment que l'accord tiendra pleinement compte des principes et des dispositions de la politique européenne de voisinage. En outre, la coopération envisagée prévoit un accès réciproque des entités de recherche des deux parties à leurs activités dans des domaines similaires de recherche et de développement, ainsi qu'une protection appropriée de la propriété intellectuelle et industrielle, l'objectif étant l'avantage mutuel des deux parties.
L'accord serait conclu pour une durée illimitée, chacune des parties pouvant cependant le dénoncer à tout moment.
Enfin, les directives de négociation spécifient la création d'un comité mixte de coopération scientifique et technologique qui se réunira au moins une fois par an pour promouvoir, suivre et évaluer les différentes activités prévues par l'accord.
La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte consensuel.