COM (2008) 790 final
du 26/11/2008
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 25/07/2009
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 04/12/2008Examen : 23/06/2009 (commission des affaires européennes)
Énergie
Cadre communautaire pour la sureté
nucléaire
Texte E 4143 - COM (2008) 790 final
(Procédure écrite du 23 juin 2009)
Ce projet de directive a pour objectif d'assurer un niveau de sûreté nucléaire élevé dans l'Union, en établissant un cadre réglementaire à l'échelon européen et en veillant à ce que les États membres prennent les dispositions nationales visant à protéger leur population contre les dangers que présentent les installations nucléaires.
Le texte qui sera soumis au Conseil européen le 25 juin prochain a fait l'objet de nombreuses négociations et diffère sensiblement de la proposition de la Commission du 26 novembre 2008. Il s'agit d'un texte de compromis moins ambitieux qu'à l'origine. La Commission avait fondé son intervention sur un arrêt de la Cour de justice de 2002 qui reconnaissait à la Communauté européenne de l'énergie atomique des compétences en matière de sûreté nucléaire. Néanmoins, le texte qu'elle propose aujourd'hui reprend, pour l'essentiel, les principes internationaux (entérinés par la convention sur la sureté nucléaire de 1994 et appliqués par l'Agence internationale pour l'énergie atomique, AIEA) qui font des États les principaux responsables de l'organisation de la sûreté nucléaire.
De fait, la proposition de directive inscrirait en droit communautaire le schéma international de répartition des responsabilités en matière de sûreté, fondé sur trois principes : en premier lieu, ce sont les États qui « établissent et maintiennent un cadre national législatif, réglementaire et organisationnel pour la sûreté nucléaire » ; en second lieu, un organisme de contrôle et de réglementation indépendant est défini par chaque pays, qui lui assure les moyens d'exercice de sa compétence ; en troisième lieu, la responsabilité première de la sûreté d'une installation nucléaire incombe au titulaire d'une autorisation délivrée par l'organisme de contrôle et elle ne peut être déléguée. À ces principes, s'ajoute l'obligation d'informer les opinions publiques sur l'état de la sûreté.
Le texte présente également certaines innovations visant à améliorer la sûreté dans l'Union : la Commission européenne serait destinataire d'un rapport sur la mise en oeuvre de la directive envoyé tous les trois ans par chaque État membre, puis elle présenterait elle-même un rapport au Conseil et au Parlement européen ; en application du principe de subsidiarité, chaque pays resterait libre d'adopter des mesures de sûreté plus strictes ; enfin, les centres de stockage du combustible irradié et des déchets radioactifs entreraient explicitement dans le champ d'application de la directive.
Ce texte, dans sa version définitive, présente deux avantages. Tout d'abord, bien qu'il ne crée pas d'exigence nouvelle par rapport aux principes internationaux de sûreté nucléaire, il donne à ces derniers une force juridique opposable dans le cadre de l'Union européenne. Ce faisant, il renforce l'obligation faite aux États d'assurer un niveau élevé de sûreté. Ensuite, les négociations ont permis que sa rédaction tienne compte de l'hétérogénéité d'organisation de la sûreté dans les États membres sans imposer un modèle unique. Sans abandonner l'idée d'une Europe exemplaire en matière de sûreté nucléaire, il se montre notamment plus respectueux des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Ce texte de consensus reprend pour l'essentiel des principes consacrés à l'échelon international. C'est pourquoi la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant.