COM (2008) 661 final
du 15/10/2008
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 11/03/2009
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 28/10/2008Examen : 05/12/2008 (commission des affaires européennes)
Économie, finances et fiscalité
Niveau de garantie et délai de remboursement des
dépôts bancaires
Texte E 4048 - COM (2008) 661
final
(Procédure écrite du 5 décembre 2008)
La directive n°94/19/CE adoptée le 30 mai 1994 prévoit un certain nombre de dispositions destinées à protéger les épargnants en cas de défaillance de leurs établissements bancaires. Le texte institue ainsi une garantie minimale de 20 000 euros. La directive autorise cependant la mise en place d'un système de coassurance entre l'épargnant et sa banque, au terme duquel la garantie peut être limitée au maximum à 90 % du montant des dépôts à la condition que ceux-ci n'atteignent pas 20 000 euros. Les États membres sont, bien évidemment, libres de fixer des montants supérieurs. Le délai de saisine du système de garantie des dépôts par l'autorité compétente s'établit, pour sa part, à 21 jours. Le délai de remboursement est, quant à lui, fixé à trois mois, voire neuf dans certains cas.
La révision de ces dispositions, initiée en 2006, acquiert une nouvelle dimension à l'aune de la crise financière entamée depuis plus d'un an. Dans un contexte marqué par les nombreuses difficultés rencontrées par les établissements bancaires européens, les délais d'indemnisation ne semblent pas de nature à protéger efficacement les déposants. Par ailleurs, le niveau de garantie minimal ne correspond plus à la moyenne des dépôts par citoyen de l'Union, établie à environ 30 000 euros.
Le texte E 4048 propose de relever ce seuil à 50 000 euros jusqu'à la fin 2009, avant de le porter à 100 000 euros. Il supprime parallèlement le principe de coassurance. Le délai de saisine comme celui d'indemnisation seraient, quant à eux, ramenés à trois jours. La proposition de directive prévoit, en outre, de modifier les modalités de révision du niveau de garantie par les instances communautaires afin de l'adapter au contexte économique. Elle établit ainsi le principe d'une procédure exceptionnelle en cas de crise durable, destinée à adopter des mesures d'urgence pour une durée de dix-huit mois.
La France dispose d'ores et déjà d'un niveau de garantie élevé puisqu'établi à 70 000 euros. Elle ne peut que s'associer à la démarche de la Commission en faveur d'un renforcement de la confiance des déposants. Il convient néanmoins de s'interroger sur la réalisation des objectifs assignés par la proposition de directive. Sans revenir sur le bien-fondé d'une telle disposition, la réduction à trois jours du délai de remboursement apparaissant, à cet égard, extrêmement délicate à mettre en oeuvre.
Ce texte apparait comme une première étape en vue de l'harmonisation des mécanismes de financement des systèmes de garantie des dépôts, avec pour ambition de disposer à terme d'un véritable système communautaire de garantie des dépôts. La multiplication des fusions entre établissements bancaires européens incite, en effet, à poursuivre dans cette voie. La proposition de directive invite à cet égard la Commission à soumettre, d'ici au 31 décembre 2009, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les conditions de faisabilité d'une telle harmonisation.
En l'absence d'harmonisation, il appartient aujourd'hui aux filiales de banques situées dans un autre État membre de choisir si elles adhèrent au système de garantie du pays d'accueil, dans le cas où celui-ci serait plus avantageux que celui du pays d'origine. Le texte E 4048 ne revient pas sur cette opportunité, potentiellement défavorable au déposant, et se contente d'introduire une obligation générale de coopération entre systèmes de garantie.
La commission ne peut, cependant, que saluer l'effort des autorités européennes en vue de disposer d'instruments plus réactifs en cas de crise financière. Elle a décidé, en conséquence, de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.