COM (2008) 401 final
du 22/07/2008
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 25/11/2009
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 30/07/2008Examen : 06/02/2009 (commission des affaires européennes)
Environnement
Label écologique communautaire
Texte E 3932
- COM (2008) 401 final
(Procédure écrite du 6 février 2009)
Le label écologique communautaire, ou « écolabel » communautaire, a été institué par le règlement (CEE) n° 880/92. Depuis 1992, il constitue, pour les entreprises volontaires, une marque de certification de la qualité écologique des produits et des services et contribue à orienter le choix des consommateurs. Le texte E 3932 propose de réviser le système de l'écolabel communautaire, notamment en élargissant son champ d'application et en simplifiant ses modalités de fonctionnement.
La réglementation actuelle définit 26 catégories de produits et services (lave-linge, peintures, télévision, hôtels, campings...) pour lesquelles il est possible de solliciter l'écolabel communautaire. Aujourd'hui, le nombre d'entreprises qui ont recours au label est faible (environ 500) et le chiffre d'affaires des produits ainsi labellisés représente une très faible part du marché communautaire. C'est pourquoi la Commission propose de passer à quelque 40 ou 50 groupes de produits ou services à l'horizon 2015, en incluant notamment certains aliments (denrées alimentaires transformées, produits de la pêche et de l'aquaculture). Parallèlement, elle affiche sa volonté de d'augmenter la part de marché des produits porteurs de l'écolabel au sein de chaque catégorie et vise un niveau de 10 %.
Pour atteindre ces objectifs, la Commission estime nécessaire de procéder à une simplification de la procédure d'élaboration des critères spécifiques aux catégories de produits et services et d'alléger la procédure de vérification et le coût de l'écolabellisation.
Pour réaliser le premier point, la Commission souhaite autoriser l'exploitation pour le label écologique des travaux qui ont déjà été réalisés par d'autres : par exemple, par les labels nationaux des États membres, par le réseau mondial d'éco-étiquetage, ou dans le cadre d'autres travaux de la Commission, tels que ceux liés à la directive sur l'écoconception des produits liés à l'énergie (voir texte E 3931). Cette proposition de bâtir une meilleure synergie avec d'autres mesures nationales, ou communautaires dans le cadre du plan d'action pour une consommation et une production durables, peut être soutenue sans restriction. Il en va différemment en revanche de la proposition de la Commission de réformer la procédure d'attribution de l'écolabel.
La nouvelle procédure comporte en effet le risque d'affaiblir l'écolabel européen. Actuellement, dans chaque État Membre, un ou plusieurs organismes compétents sont chargés d'instruire les demandes d'attribution du label écologique communautaire au plan national. En France, c'est la filiale « Certification » de l'AFNOR qui remplit cette mission. L'instruction des demandes s'effectue avant la mise sur le marché du produit selon un système dit de « vérification a priori par tierce partie ». La proposition de la Commission consiste à passer à un système d'auto-déclaration des postulants au label, de simple enregistrement par l'organisme compétent et de contrôle a posteriori du marché.
Le gouvernement français est opposé à cette disposition : en faisant reposer les vérifications des produits sur des tests aléatoires ex-post, elle remet, à ses yeux, gravement en cause la crédibilité de l'écolabel. Cela signifierait en effet que des produits non conformes au label communautaire pourraient porter son logo et circuler sur le marché tant qu'un contrôle a posteriori n'aurait pas été effectué. Si une telle mesure était mise en oeuvre, l'écolabel européen se placerait en deçà des exigences de la norme internationale ISO 14 024 sur l'étiquetage environnemental pour les écolabels officiels et de l'écolabel français « NF Environnement », qui préconisent la vérification systématique par un organisme compétent.
Par ailleurs, pour des raisons de simplification et de réduction des charges administratives dans les entreprises, la Commission propose de supprimer les redevances annuelles versées par les entreprises (soit un pourcentage des ventes annuelles à l'intérieur de l'Union du produit labellisé), qui permettent aux États de financer leur système d'attribution de l'écolabel communautaire. Elle plafonnerait également la redevance d'enregistrement à un montant de 200 euros. Sur ce point, le gouvernement français affirme ne pas être opposé à une réforme du système de redevances. Toutefois, il s'interroge sur l'approche générale de la Commission qui vise à supprimer totalement le financement de la certification par tierce partie, et contribue de ce fait à déprécier la valeur de l'écolabel communautaire.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur la modification du système de l'écolabel communautaire et d'apporter notre soutien à la position gouvernementale.