COM (2007) 712 final  du 20/11/2007

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 13/12/2007
Examen : 07/07/2008 (délégation pour l'Union européenne)


Politique commerciale

Accord avec l'Australie sur le commerce du vin

Texte E 3732 - COM (2007) 712 final

(Procédure écrite du 7 juillet 2008)

Ce texte concerne la conclusion d'un nouvel accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin. Cet accord remplacera l'accord de 1994 qui régit actuellement les relations entre les deux parties.

Ce nouvel accord comporte plusieurs améliorations par rapport au régime actuel :

- Il prévoit une protection des indications géographiques européennes. Ainsi, l'Australie s'engage à ne plus utiliser, à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, les grandes appellations européennes suivantes : Burgundy, Chablis, Champagne, Graves, Manzanilla, Marsala, Moselle, Porto, Sauternes, Sherry et White Burgundy. Pour la dénomination Tokay, l'Australie devra cesser toute utilisation dix mois après l'entrée en vigueur de l'accord.

- Il permet de sauvegarder le régime communautaire d'étiquetage des vins. Une liste des indications facultatives autorisées pour les vins australiens (variétés de vignes, médailles ou prix décernés, couleurs du produit) sera établie ; l'indication des cépages sur les étiquettes sera réglementée ; il sera interdit d'utiliser les indications « Hermitage » et « Lambrusco » sur les étiquettes des vins australiens douze mois après l'entrée en vigueur de l'accord.

- L'accord prévoit également la protection en Australie des mentions traditionnelles de la Communauté européenne (exemple : Grand cru, sur lie, Château, Noble ou Lacrima). L'utilisation de ces mentions par les vins australiens devra être abandonnée dans un délai d'un an. D'autres mentions (Cream, Ruby, Solera, Tawny, Vintage) seront autorisées pour les produits australiens si ceux-ci respectent certaines conditions de production.

En contrepartie de ces droits acquis, l'accord donne lieu par ailleurs à la reconnaissance mutuelle de pratiques oenologiques détaillées à l'annexe 1, dont la portée n'excède pas toutefois les pratiques déjà concédées par la Communauté européenne à d'autres pays. Des critères pour l'évaluation de nouvelles pratiques, parmi lesquels des exigences sanitaires et phytosanitaires, sont clairement définis, ainsi que des procédures d'opposition et d'arbitrage.

Enfin, l'Australie pourra bénéficier des procédures d'attestation simplifiées applicables en matière d'échange de produits du secteur vitivinicole dans le cadre de la législation communautaire.

La délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur cet accord dont le contenu donne des garanties pour la protection des indications géographiques des produits vitivinicoles communautaires.