du 03/12/2007
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 07/12/2007Examen : 12/12/2007 (délégation pour l'Union européenne)
Institutions européennes
Communication de M. Hubert
Haenel
relative à la prise de décision au sein du
Conseil
concernant le compromis de Ioannina
Texte E 3721
(Réunion du 12 décembre 2007)
Nous sommes saisis en urgence d'un projet de décision du Conseil concernant les conditions de majorité requises au sein du Conseil à partir du 1er novembre 2014.
Je reconnais qu'une « urgence » pour un texte applicable dans sept ans peut paraître paradoxale, mais en réalité ce texte fait partie du compromis obtenu à Lisbonne le 19 octobre dernier : c'est pourquoi il est nécessaire que le Conseil l'approuve très rapidement, la signature du traité devant intervenir dès demain.
Je rappelle le fond de l'affaire.
Le traité de Lisbonne prévoit une nouvelle définition de la majorité qualifiée au Conseil, qui, par rapport au système antérieur, est moins favorable à certains États membres.
Le problème existait déjà avec le traité constitutionnel. Pour amadouer les États défavorisés par le nouveau système de vote, on avait imaginé de recourir à un compromis déjà ancien, le compromis dit de « Ioannina », du nom de l'île grecque où il avait été élaboré en 1994 lors du passage de l'Union de 12 à 15 membres. Ce compromis prévoit, en substance, que lorsqu'un groupe d'États n'est pas très loin de constituer une minorité de blocage, la discussion doit se poursuivre pour chercher un large accord dans un délai raisonnable.
La Pologne souhaitait que ce compromis soit inscrit dans les traités eux-mêmes. Elle n'a pas tout à fait obtenu satisfaction. Le compromis - le texte même dont nous sommes saisis - reste une décision du Conseil. Mais un protocole annexé au traité précise que cette décision ne pourra être modifiée qu'avec l'accord du Conseil européen statuant par consensus. Cette solution permet, d'une part, de donner satisfaction à la Pologne qui souhaitait qu'aucune modification du mécanisme de Ioannina ne puisse intervenir sans son accord et, d'autre part, de permettre, le jour venu, de procéder à cette modification sans révision du traité et donc sans qu'il soit nécessaire de ratifier dans les 27 États membres.
Le texte qui nous est soumis précise ce qu'il faut entendre par être « proche de constituer une minorité de blocage » :
- du 1er novembre 2014 au 31 mars 2017, il faut réunir les trois quarts d'une des conditions nécessaires pour constituer une minorité de blocage ;
- à partir du 1er avril 2017, ce pourcentage est abaissé à 55 %.
Pourquoi ce changement au 1er avril 2017 ? Avant cette date, il y a une deuxième sécurité pour les États défavorisés par le nouveau système de vote : ils peuvent demander, au cas par cas, que ce soit l'ancien système de vote qui s'applique. Après cette date, ce ne sera plus possible, et c'est pourquoi, en contrepartie, le compromis sera plus facile à invoquer.
Ce dispositif peut paraître compliqué, mais le choix est en fait extrêmement simple : cette décision fait partie intégrante de l'équilibre du traité de Lisbonne. Si l'on est favorable au traité de Lisbonne, il faut bon gré mal gré approuver ces dispositions, même si elles n'en sont pas l'aspect le plus lisible.
Je vous propose donc que nous autorisions le Gouvernement à lever la réserve d'examen parlementaire sur ce document.
Il en est ainsi décidé.