COM (2007)435 final
du 20/07/2007
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 15/09/2008
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 06/09/2007Examen : 14/12/2007 (délégation pour l'Union européenne)
Économie, finances et fiscalité
Lignes directrices pluriannuelles pour la gestion des
avoirs
de la CECA et du Fonds de recherche du charbon et de
l'acier
Texte E 3607 - COM (2007) 435 final
(Procédure écrite du 14 décembre 2007)
À l'expiration du traité CECA le 23 juillet 2002, la gestion des avoirs de la CECA et du Fonds de recherche du charbon et de l'acier a été confiée à la Commission. La décision n°2003/77/CE du 1er févier 2003 détermine l'affectation des actifs et les plafonds d'investissements. Le portefeuille retenu doit permettre d'obtenir un rendement élevé et stable. Les fonds sont investis sur une période pouvant aller jusqu'à dix ans. La diversité du portefeuille doit permettre à la Commission de disposer de liquidités suffisantes en vue d'honorer toute demande de paiement.
Prenant acte de l'évolution des marchés depuis l'adoption de la décision n°2003/77/CE, le texte E 3607 propose plusieurs modifications d'ordre technique ayant trait principalement aux règles comptables utilisées. Le texte affine, par ailleurs, les dispositions retenues en matière de notation des produits financiers sélectionnés ou de durée maximale d'investissement sur le marché obligataire.
La dernière mesure du texte consiste en une réduction de la périodicité des rapports de la Commission sur sa gestion des fonds de la CECA transmis aux États membres. Les rapports trimestriels ne suscitant aucune remarque des destinataires, la Commission propose de porter leur fréquence à six mois. Si l'objectif de réduction de la dépense administrative apparaît louable, la volatilité des marchés financiers incite néanmoins à un suivi attentif de l'emploi des fonds de la CECA. Un double contrôle trimestriel n'apparaît pas superflu au regard des sommes engagées (1,6 milliard d'euros au 24 juillet 2002). Le rapport trimestriel est un des fondements de l'information boursière et n'a pas été remis en cause par l'évolution récente des règles des marchés, dont se prévaut la Commission pour amender la décision n°2003/77/CE.
En dépit de cette réserve, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.