COM (2007) 18 final
du 08/02/2007
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 23/04/2009
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 21/02/2007Examen : 11/04/2008 (délégation pour l'Union européenne)
Environnement
Spécifications relatives aux carburants
Texte E
3452 - COM (2007) 18 final
(Procédure écrite du 11 avril 2008)
La directive 98/70/CE et la directive 1999/32/CE fixent des spécifications communes applicables à l'essence et aux carburants diesel et gazole destinés à être utilisés par les véhicules routiers, les engins mobiles non routiers (locomotives, engins de terrassement, tracteurs...) et les bateaux de navigation. Ces spécifications ont été élaborées dans un souci de protection de la santé et de l'environnement. La directive 98/70/CE garantit également le bon fonctionnement du marché unique pour ces carburants et organise notamment l'adéquation des carburants avec les moteurs des véhicules. En l'état actuel, elle ne fixe aucun objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le texte E 3452 s'inscrit dans le cadre de la politique de la Commission européenne relative à l'amélioration de la qualité de l'air et de sa stratégie de lutte contre le réchauffement climatique. Il vise à modifier la directive 98/70/CE en introduisant des dispositions en matière d'émissions de gaz à effet de serre, applicables aux fournisseurs de carburant et à réviser les spécifications techniques des carburants en vigueur afin de réduire les émissions polluantes.
La proposition de directive comprend trois volets :
1) La réduction de la teneur des carburants en polluants atmosphériques
Le texte E 3452 prévoit ainsi :
- qu'à partir du 1er janvier 2009, le carburant diesel devra avoir une teneur maximale en soufre de 10 ppm (parties par millions). La limite actuelle est de 50 ppm ;
- de diminuer la teneur maximale en hydrocarbures aromatiques polycycliques du carburant diesel à 8 % (au lieu de 11 % actuellement) ;
- de ramener, entre 2008 et 2010, la teneur maximale en soufre du gazole non routier de 1 000 ppm à 10 ppm pour les utilisations terrestres et de 1 000 ppm à 300 ppm pour les utilisations dans la navigation intérieure. Pour ces dernières, un objectif de réduction à moins de 10 ppm de soufre à partir du 1er janvier 2012 est par ailleurs fixé.
La Commission poursuit ainsi un double objectif : rendre les carburants « plus propres » et développer la commercialisation de véhicules et d'engins équipés de dispositifs antipollution plus perfectionnés.
2) Un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre
D'après la proposition de directive, les fournisseurs de carburant devront réduire de 10 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par la production, le transport et l'utilisation de leurs produits entre 2011 et 2020. En pratique, à partir de 2011, il leur reviendra de réduire les émissions de GES par unité d'énergie de 1 % par an par rapport aux niveaux de 2010 ; il en résultera une diminution de 10 % en 2020.
Ces objectifs de réduction « du puits à la roue », c'est-à-dire de l'extraction du pétrole à la combustion du carburant, sont fondés sur une approche dite « écobilan » ou « analyse du cycle de vie ». L'évaluation de la réduction des émissions de GES au moyen de l'analyse du cycle de vie se fera selon des méthodes qui ne sont malheureusement pas précisées par la proposition de directive ; elles seront déterminées dans le cadre d'une procédure de comitologie. Il est important de noter toutefois que les sources de réduction déjà comptabilisées au titre la directive 2003/87/CE instaurant un système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre ne pourront pas l'être dans le cadre de la directive 98/70/CE modifiée, selon un principe de non-cumul. L'effort de réduction exigé des fournisseurs de carburants n'en sera donc que plus important.
3) La mise au point d'un nouveau carburant
Le texte E 3452 prévoit d'augmenter la part de biocarburants entrant dans la composition de l'essence en proposant un nouveau grade d'essence pouvant contenir jusqu'à 10 % d'éthanol (la teneur actuellement autorisée est limitée à 5 % par volume).
Ce nouveau grade d'essence serait baptisé « E 10 ». Un marquage adéquat sera mis en place dans les stations-service : « Essence à teneur élevée en biocarburant » désignera le nouveau mélange, tandis que « Essence à faible teneur en biocarburant » qualifiera l'essence actuellement sur le marché, contenant moins de 5 % d'éthanol. D'un point de vue environnemental, cette décision ne va pas sans poser de difficultés. En effet, il s'avère que les contraintes techniques qui pèsent sur la fabrication d'un tel mélange auront pour conséquence d'augmenter les émissions par les stations-services et les réservoirs des automobiles de composés organiques volatils (COV) qui sont des précurseurs très puissants de gaz à effet de serre. Consciente de ce problème, la Commission a annoncé qu'elle présenterait en 2008 une proposition prévoyant l'installation obligatoire d'unités de récupération de ces vapeurs polluantes dans les stations-service.
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Les autorités françaises ont affiché quelques réserves, principalement sur le deuxième volet. Elles estiment qu'il est prématuré de fixer des échéances et d'accepter un taux de réduction des émissions de GES avant de connaître la méthode d'analyse du cycle de vie mise en avant par la Commission. Les progrès envisageables dans le cycle des carburants conventionnels, d'une part, et les objectifs d'incorporation de biocarburants, d'autre part, tendent en effet à démontrer qu'une réduction de 10 % est quelque peu élevée. Enfin, il semble que ce type de disposition relève plutôt de la directive 2003/87/CE instaurant un système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, en place depuis le 1er janvier 2005 et à laquelle sont déjà soumises toutes les raffineries européennes. En introduisant ce nouvel objectif dans la directive 98/70/CE, la Commission ne fait qu'introduire de la confusion.
Sur la mise au point du nouveau mélange, le gouvernement français s'est contenté de pointer la contradiction du point de vue environnemental qu'une telle décision comporte.
La délégation a décidé de ne pas intervenir davantage sur ce texte tout en s'associant aux réserves déjà exprimées par le Gouvernement.