COM (2006) 518 final  du 21/09/2006
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 10/07/2007

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 17/11/2006
Examen : 19/04/2007 (délégation pour l'Union européenne)


Énergie

Adhésion d'EURATOM à une convention
sur la protection physique des matières et installations nucléaires

Texte E 3320 - COM (2006) 518 final

(Procédure écrite du 19 avril 2007)

Le texte E 3320 a pour objet d'approuver l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) à la convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.

Cette convention est une « refonte » de la convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPNM) en vigueur depuis 1987, à laquelle EURATOM et l'ensemble des États membres de l'Union européenne sont parties. La nécessité de réviser la CPPNM s'est imposée en raison de lacunes pointées par certains pays dans la protection des matières nucléaires lors de leur utilisation, leur stockage et leur transport. De plus, la CPPNM ne couvrait pas la protection des installations nucléaires contre les actes de malveillance.

La nouvelle convention met fin à ces manquements et s'attache, par ailleurs, à prendre en compte les nouvelles menaces et assurer ainsi une plus grande sécurité nucléaire en combattant, prévenant et sanctionnant les actes de vol et l'obtention illicite de matières nucléaires, ainsi que le sabotage et le terrorisme.

Cette convention révisée constitue par conséquent une amélioration significative par rapport à l'état du droit actuel. Néanmoins, si elle ne pose aucune difficulté en soi, il n'en est pas de même de la conception que la Commission européenne se fait de son application au regard, plus particulièrement, du partage de compétences entre EURATOM et les États membres.

Ainsi, l'article 7 de la convention dresse une liste d'actes (vol, recel, détournement de matières nucléaires) qui doivent être considérés par tout État partie comme des infractions punissables en vertu de son droit national. La Commission estime que cet article s'applique également au champ de compétences d'EURATOM. En d'autres termes, elle revendique la possibilité pour EURATOM de prendre des mesures concernant le droit pénal des États membres. La Commission appuie son argumentation sur une interprétation extensive de l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) du 13 septembre 2005 qui, à l'occasion d'une affaire relative à la protection pénale de l'environnement, a jugé que les Communautés pouvaient prendre des mesures de droit pénal, qui relèvent normalement du troisième pilier, lorsqu'il est nécessaire d'harmoniser les législations pénales des États membres pour garantir la pleine efficacité de normes sectorielles relevant du premier pilier.

La France conteste cette interprétation rappelant que la CJCE avait à raison écarté du domaine de compétence d'EURATOM l'article 7 dans sa rédaction originale (Délibération 1/78 du 14 novembre 1978) et que la nature des amendements apportés à l'article ne justifie pas que cette interprétation soit remise en cause par l'arrêt du 13 septembre 2005.

Eu égard à ces remarques, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant tout en affirmant son soutien à la position du Gouvernement.