COM (2006) 646 final  du 24/10/2006
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 18/12/2006

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 03/11/2006
Examen : 15/12/2006 (délégation pour l'Union européenne)


Transports

Prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

Texte E 3300 - COM (2006) 646 final

(Procédure écrite du 15 décembre 2006)

Cette proposition complète une proposition de directive en cours d'adoption, afin de tenir compte de la décision, intervenue en juillet 2006, introduisant une nouvelle procédure de comitologie dite de « réglementation avec contrôle ».

Cette décision accroît le pouvoir du Parlement européen à l'égard des mesures préparées par la Commission dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'exécution des actes législatifs communautaires. Le Parlement dispose désormais, à égalité avec le Conseil, d'un « droit de veto » sur les « mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte adopté selon la procédure visée à l'article 251 du TCE, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels », préparées par la Commission et approuvées par les comités qui encadrent son activité en la matière (d'où le terme de « comitologie »).

La proposition de directive vise à permettre l'application rapide à tous les bateaux susceptibles de naviguer dans la Communauté, de normes de sécurité adoptées par la Commission centrale de navigation du Rhin, dont les membres sont l'Allemagne, la Belgique, la France, les Pays-Bas et la Suisse.

La délégation a estimé, lors de sa réunion du 6 décembre dernier, que cette proposition ne respectait pas le principe de subsidiarité et a adressé des observations en ce sens à la Commission européenne.

La délégation n'a pas été appelée à se prononcer sur les textes antérieurs que cette proposition vient compléter. En effet, si elle est, en application de la circulaire du 22 novembre 2005, désormais saisie de ces textes qui sont soumis à la procédure de codécision, elle ne pouvait auparavant se prononcer à leur sujet car, ne touchant pas au domaine de la loi française, ils n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 88-4.

Même si ces textes ne visent qu'à compléter des dispositions antérieurement adoptées par la Communauté, la délégation estime que, en application du principe de subsidiarité, la Communauté ne devrait pas agir à la place de la Commission centrale de navigation du Rhin, qui agit de manière efficace et suffisante, ni imposer à la navigation sur les autres fleuves les mêmes prescriptions que celles qui sont imposées pour la navigation sur le Rhin.