COM (2006) 397 final  du 17/07/2006
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 16/12/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 24/07/2006
Examen : 21/06/2007 (délégation pour l'Union européenne)


Environnement

Normes de qualité environnementale pour les eaux de surface

Texte E 3203 - COM (2006) 397 final

(Procédure écrite du 21 juin 2007)

La directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE) dispose en son article 16, paragraphe 7, que, dans le cadre des stratégies de lutte contre la pollution des eaux de surface, la Commission doit présenter « des propositions concernant des normes de qualité applicables aux concentrations des substances prioritaires dans les eaux de surface ». L'objet principal du texte E 3203 est de répondre à cette exigence.

Le texte E 3203 vise, en établissant des normes de qualité environnementale (NQE), à garantir un niveau élevé de protection contre les risques que représentent 41 substances polluantes jugées comme les plus préoccupantes au niveau européen (33 substances « prioritaires » définies par une décision datant de 2001 et 8 autres substances couvertes par la directive 76/464/CE concernant les rejets dangereux dans le milieu aquatique). Il s'agit, par exemple, de pesticides ou de métaux lourds qui mettent en danger la survie des écosystèmes et, via la chaîne alimentaire, la santé humaine elle-même.

Les NQE proposées figurent à l'annexe I du document et sont différentes selon qu'elles s'appliquent aux eaux de surface intérieures (cours d'eau et lacs) et aux autres eaux de surface (eaux de transition, eaux côtières et eaux territoriales). Par ailleurs, deux « degrés » de NQE sont présentés : l'un fixé en fonction de concentrations moyennes annuelles pour lutter contre les effets d'une exposition à long terme, l'autre sur la base de concentrations maximales admissibles pour prévenir les effets à court terme liés à une exposition aiguë. La Commission envisage de demander aux États membres de respecter les NQE en 2015, au plus tard.

La proposition de directive prévoit de définir des zones transitoires de dépassement des NQE. Les États auront pour tâche de désigner les zones et étendues d'eau qui souffrent de concentrations élevées de polluants en raison de rejets ponctuels à proximité, et pour lesquelles le respect des NQE est impossible.

La Commission propose également la mise en place d'une procédure d'inventaire des rejets, émissions et pertes des 41 substances dangereuses. Les inventaires, dont le premier devra être réalisé par les États entre 2007 et 2009, permettront de mesurer les progrès en matière de dépollution. L'objectif est en effet de respecter les obligations de réduction ou d'arrêt inscrites à l'article 4 de la directive-cadre sur l'eau. Ainsi, sur les 41 substances concernées, 20 substances « prioritaires » sont soumises à un objectif de réduction tandis que, d'ici 2025, 13 substances « prioritaires dangereuses » ainsi que les 8 substances déterminées par la directive 76/464/CE ne pourront plus être rejetées.

Enfin, il faut noter que le texte E 3203 abroge toute une série de directives existantes, adoptées dans les années 1980, qui définissent, pour 18 substances, des valeurs limites d'émission et des objectifs de qualité environnementale qui n'ont, à présent, plus lieu d'être.

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La France reproche à la Commission d'attribuer aux États membres de nombreuses obligations (inventaire des rejets ponctuels et diffus, délimitation de zones...) dans des délais assez brefs (réalisation entre 2007 et 2009) alors que les méthodologies applicables ne sont pas connues à ce jour. Les autorités françaises regrettent qu'aucune discussion technique n'ait eu lieu et que, en outre, la Commission ne s'impose pas d'obligation quant à l'élaboration de ces propositions méthodologiques. Au final, le travail de méthodologie sera accompli, séparément, par chaque État, ce qui est pour le moins contradictoire avec l'objectif d'harmonisation de la Commission. De plus, sans méthodologie préalable, les États auront le plus grand mal à remplir leurs obligations dans les délais impartis. Le problème se pose en particulier pour la réalisation de l'inventaire des sources diffuses d'émission qui concerne des centaines de milliers d'utilisateurs. Dans ces conditions, la France, à défaut d'une méthodologie communautaire, souhaite une plus grande souplesse dans le calendrier et demande que l'inventaire soit limité aux sources de pollution ponctuelles.

Il peut sembler étonnant également que des polluants ne soient pas pris en compte par le texte E 3203 alors même qu'ils font partie des substances surveillées par les États pour établir « l'état écologique » des milieux aquatiques au titre de la directive 76/464/CE. Ces substances font partie de la liste II annexée à la directive 76/464/CE. Ainsi, l'établissement de normes de qualité harmonisées ne sera valable que pour les huit substances qui constituent la liste I de la directive concernant les rejets dangereux dans le milieu aquatique : il y a là encore un défaut d'harmonisation qui n'apparaît guère cohérent avec la démarche de la Commission.

Eu égard à ces remarques, la délégation a décidé de soutenir les demandes du gouvernement français et de ne pas intervenir plus avant.