COM (2006) 396 final
du 18/07/2006
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 24/09/2008
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 24/07/2006Examen : 17/11/2006 (délégation pour l'Union européenne)
Transports
Règles communes pour
l'exploitation de services aériens
Texte E 3202 - COM (2006) 396
final
(Procédure écrite du 17 novembre 2006)
Le 23 juillet 1992, l'ultime étape de la libéralisation des transports aériens dans la Communauté a été franchie avec l'adoption des trois règlements du Conseil (n °2407/92, 2408/92 et 2409/92), communément appelés le « troisième paquet aérien ». Ces mesures faisaient suite au « premier paquet aérien » adopté en décembre 1987 et au « deuxième paquet aérien » de juin 1990.
Plus de dix ans après son entrée en vigueur, le troisième paquet a dans une large mesure rempli son rôle en permettant une expansion sans précédent des transports aériens en Europe. Les anciens monopoles ont été supprimés, le cabotage intracommunautaire s'est mis en place, et la concurrence s'est intensifiée sur tous les marchés au profit des consommateurs.
Malgré cette réussite, la plupart des compagnies aériennes de la Communauté continuent à souffrir de surcapacité et d'une fragmentation excessive du marché. L'application non homogène du troisième paquet dans les divers États membres et les dernières restrictions qui continuent de peser sur les services aériens intracommunautaires se traduisent par les effets suivants :
- distorsions de concurrence (diversité des exigences relatives aux licences d'exploitation, discrimination entre les transporteurs sur la base de la nationalité, traitement discriminatoire pour les liaisons avec les pays tiers, etc.) ;
- application non homogène des règles régissant la location d'aéronefs des pays tiers avec équipage ;
- manque de transparence des prix et pratiques discriminatoires basées sur le lieu de résidence.
La présente proposition de règlement vise donc à assurer une application efficace et homogène de la législation communautaire relative au marché intérieur de l'aviation en édictant des critères d'application plus stricts et plus précis, en supprimant les entraves qui subsistent à l'exploitation des services aériens et qui sont le fruit d'anciens accords bilatéraux entre les États membres, ainsi qu'en habilitant la Communauté à négocier les droits de trafic intracommunautaire avec les pays tiers. Il vise également à améliorer la protection des droits des consommateurs en favorisant la transparence des prix et la non-discrimination.
La proposition simplifie et unifie la législation existante dans la mesure où elle supprime les éléments obsolètes du troisième paquet aérien et, le cas échéant, clarifie le texte. Les trois règlements actuels composant le troisième paquet aérien sont réunis dans un texte unique. Les principales mesures sont les suivantes :
1. Renforcement des exigences en matière d'octroi et de retrait des licences d'exploitation
La proposition impose aux États membres de renforcer le contrôle des licences d'exploitation, jusqu'à ordonner leur suspension ou leur retrait quand les exigences du règlement ne sont plus satisfaites. Pour prévenir l'inaction d'un État membre, la proposition habilite la Commission à procéder elle-même au retrait de la licence d'exploitation.
La proposition a été rédigée en tenant compte d'une possibilité d'extension des compétences de l'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA) au contrôle de sécurité et à l'octroi des licences.
2. Renforcement des exigences en matière de location d'aéronefs
La location d'aéronefs de pays tiers avec équipage procure aux compagnies aériennes de l'Union européenne une grande souplesse, améliorant l'efficacité économique du secteur au bénéfice des consommateurs.
Cependant, l'évaluation de la sécurité des aéronefs loués de pays tiers n'est pas assurée avec une rigueur identique dans tous les États membres, faisant naître des craintes pour la sécurité. Par ailleurs, le recours régulier à la location d'aéronefs de pays tiers avec équipage fait redouter des conséquences sociales négatives.
Aussi, la proposition impose-t-elle que l'autorité compétente pour l'octroi des licences confirme le respect de normes de sécurité équivalentes aux exigences de sécurité communautaires. Elle limite les possibilités de location d'aéronefs de pays tiers, qui n'est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles pour une durée maximale de six mois, renouvelable une seule fois pour une seconde période non consécutive d'une durée maximale de six mois.
3. Clarification des règles applicables aux obligations de service public (OSP)
Afin « d'éviter un recours excessif aux OSP », la Commission pourrait imposer dans certains cas la production d'un rapport économique expliquant le contexte général dans lequel s'inscrivent celles-ci ; de plus, les OSP devraient faire l'objet d'une analyse approfondie quand elles visent des liaisons déjà assurées par des services ferroviaires d'une durée inférieure à trois heures. La durée maximale des concessions passerait de trois à quatre ans (cinq ans dans le cas des régions ultrapériphériques). La procédure d'appel d'offres pour le renouvellement d'une concession devrait être lancée au moins six mois à l'avance, afin de permettre une analyse approfondie de la nécessité de maintenir un accès restreint à la liaison.
4. Suppression des incohérences entre le marché intérieur de l'aviation et les services à destination de pays tiers
La proposition charge la Commission de négocier les droits de trafic intracommunautaire avec les pays tiers. Les dernières restrictions résultant d'accords bilatéraux existant entre les États membres seront levées de manière à éliminer toute discrimination en matière de partage de codes et de tarification par les transporteurs aériens communautaires sur les liaisons à destination de pays tiers comprenant des escales dans d'autres États membres.
5. Clarification des règles de répartition du trafic entre les aéroports
La proposition prévoit que les États membres peuvent instaurer des règles de répartition de trafic pour des aéroports desservant la même ville ou conurbation, sous réserve toutefois de l'approbation préalable de la Commission. Il est également précisé que la liaison entre ces aéroports et la ville ou la conurbation qu'ils desservent doit être assurée par des services de transport en commun fréquents, fiables et efficaces. La proposition prévoit que les règles de répartition du trafic doivent respecter les principes de proportionnalité et de transparence et se fonder sur des critères objectifs.
6. Transparence des prix et juste tarification
La proposition prévoit que les tarifs aériens doivent comprendre l'ensemble des taxes, redevances et droits applicables et que les transporteurs aériens doivent publier des informations complètes sur leurs tarifs de transport de passagers et de fret.
Les tarifs aériens devront être établis sans discrimination fondée sur le lieu de résidence ou la nationalité du passager au sein de la Communauté, ni sur le lieu d'établissement de l'agent de voyage.
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Les autorités françaises sont globalement favorables aux ajustements proposés dans cette révision du troisième paquet aérien. Certaines des modifications apportées, notamment celles portant sur le contrôle financier des transporteurs ou sur l'allègement des procédures relatives aux obligations de service public, correspondent à leurs attentes.
Toutefois, le gouvernement français est opposé à la proposition visant à conférer à la Commission le pouvoir de suspendre ou de retirer une licence délivrée par un État membre, car il est attaché à la compétence étatique en matière de surveillance des transporteurs aériens. Il préconise un système alternatif dans lequel le contrôle de la Commission s'exercerait sur les États membres et comporterait éventuellement une procédure permettant de remettre en cause la reconnaissance des licences délivrées par un État jugé défaillant.
Enfin, le gouvernement français estime que les questions relatives aux accords bilatéraux entre les États membres concernant les relations avec les pays tiers ne devraient pas être traitées dans le cadre de la présente proposition de règlement, relative au marché intérieur.
Sous réserve de ces observations, la délégation a décidé de ne pas intervenir davantage à propos de ce texte.