COM (2006) 175 final  du 27/04/2006
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 19/11/2007

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 15/05/2006
Examen : 23/10/2006 (délégation pour l'Union européenne)


Politique commerciale - Santé

Accès aux médicaments dans le cadre de l'Organisation mondiale
du Commerce

Texte E 3147 - COM (2006) 175 final

(Procédure écrite du 23 octobre 2006)

Le présent texte vise à accepter, au nom de la Communauté européenne, un protocole portant amendement aux règles de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) afin de permettre aux pays les plus pauvres de faire fabriquer, sous licence obligatoire, les médicaments nécessaires pour faire face aux crises sanitaires.

L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), conclu le 15 avril 1994 dans le cadre des négociations multilatérales de l'Uruguay Round, a instauré un cadre de protection de la propriété intellectuelle dans le champ des relations commerciales internationales régies par l'OMC.

Mais les exceptions et flexibilités prévues par l'accord sur les ADPIC se sont avérées insuffisantes pour garantir un accès effectif des pays en développement aux médicaments qui leur sont pourtant indispensables pour répondre à des enjeux de santé publique comme le SIDA, la tuberculose ou le paludisme par exemple.

Certes, l'accord ADPIC prévoit bien une possibilité, sous couvert de licence obligatoire, de produire des médicaments brevetés. Mais ceux-ci doivent être principalement destinés au marché intérieur. Cela empêche en pratique les pays les plus pauvres, qui ne sont pas en mesure de fabriquer des produits pharmaceutiques, de pouvoir importer des médicaments génériques au coût le plus faible.

Aussi, en novembre 2001, à l'occasion de la conférence ministérielle de Doha, a été adoptée une Déclaration sur l'accord ADPIC et la santé publique afin d'apporter une première réponse à ces insuffisances en précisant l'interprétation de certaines stipulations de l'accord ADPIC et en proposant certaines évolutions.

Cette déclaration a été suivie, en août 2003, d'une décision du Conseil général de l'OMC ouvrant, à titre provisoire, une nouvelle dérogation à l'accord ADPIC en permettant aux États membres de l'OMC d'exporter des médicaments produits dans le cadre d'une licence obligatoire vers des pays qui ne sont pas en mesure d'en fabriquer.

Cette décision a d'ores et déjà été transposée, sur le plan communautaire, par le règlement (CE) n° 816/2006 du 17 mai 2006 qui, comme le souhaitait la France, couvre tous les pays les moins avancés, y compris ceux qui ne sont pas membres de l'OMC.

Pour autant, cette décision de 2003 ne constituait qu'une réponse provisoire dans l'attente d'une modification définitive de l'accord sur les ADPIC.

C'est pourquoi la décision du 6 décembre 2005 du Conseil général de l'OMC vise à transformer la décision de dérogation temporaire du 30 août 2003 en un amendement permanent à l'accord sur les ADPIC. Il constituerait en cela la première modification apportée aux accords de Marrakech ayant présidé à la mise en place de l'OMC en 1995.

La présente proposition de décision porte acceptation, au nom de la Communauté européenne, du protocole portant amendement de l'accord sur les ADPIC.

Si, sur le fond, on ne peut bien entendu qu'être favorable à un tel amendement de l'accord sur les ADPIC, se pose toutefois encore une difficulté liée à la procédure retenue par la Commission dans cette proposition.

La Commission considère en effet que, en application de l'article 133 du traité CE et suite à l'adaptation du règlement sur les licences obligatoires, la Communauté dispose d'une compétence exclusive en la matière et que les États membres n'ont pas alors à ratifier le protocole.

Cette analyse est toutefois contestée par le service juridique du Conseil. Celui-ci considère que l'amendement relève bien d'un domaine de compétence communautaire exclusive, mais que cela n'implique pas nécessairement que les États membres n'aient pas à le ratifier. En effet, si sur le plan du droit communautaire, il appartient bien à la seule Communauté de ratifier l'accord, en revanche, sur le plan du droit international applicable dans le cadre de l'OMC, la sécurité juridique voudrait que tout amendement soit aussi ratifié par les États membres de l'OMC. Le service juridique du Conseil estime en effet que l'accord instituant l'OMC semble indiquer que la Communauté ne serait pas autorisée à accepter en son nom propre et en celui de ses États membres le protocole, que les États membres seraient alors tenus de déposer eux-mêmes leurs instruments d'acceptation respectifs, et que, dans ces conditions, le droit communautaire pourrait permettre au Conseil d'autoriser les États membres à déposer leurs instruments d'acceptation.

Ce débat juridique est à l'évidence loin d'être sans portée pratique et politique et devrait être examiné prochainement dans le cadre du COREPER. S'il n'appartient pas à la délégation de le trancher, il semble cependant qu'une ratification de l'accord non seulement par la Communauté, mais aussi par les États membres constituerait la solution la plus appropriée.

Sous réserve de ces observations, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.