COM (2005) 592 final
du 23/11/2005
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 23/04/2009
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 03/03/2006Examen : 16/05/2007 (délégation pour l'Union européenne)
Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : voir le dossier legislatif
Transports
Responsabilité des
entreprises assurant le transport de personnes
par mer ou par voie de
navigation intérieure en cas d'accident
Texte
E 3092 - COM (2005) 592 final
(Procédure écrite du 16 mai 2007)
Cette proposition de règlement fait partie du « troisième paquet de sécurité maritime » présenté par la Commission européenne. Elle vise à établir un régime communautaire de responsabilité uniforme pour le transport des passagers par mer ou par voie de navigation intérieure.
Pour cela, le texte propose d'intégrer la Convention d'Athènes de 2002 dans le droit communautaire. En effet, afin de garantir la responsabilité des transporteurs et d'assurer une indemnisation convenable aux victimes, cette Convention négociée sous l'égide de l'Organisation maritime internationale (OMI) prévoit les mesures suivantes :
- responsabilité sans faute des transporteurs, avec des limites de responsabilité ;
- responsabilité étendue en cas de faute ou de négligence (deux régimes différents sont prévus) ;
- détermination du régime applicable en cas de perte ou d'endommagement des bagages (à nouveau, un double régime est prévu) ;
- instauration d'un principe d'assurance obligatoire des transporteurs.
En outre, la convention fixe des règles de procédure au civil ainsi que des règles relatives à la juridiction compétente et à l'exécution des jugements.
Cependant, cette proposition de règlement apporte les modifications suivantes à la convention d'Athènes, afin de la rendre encore plus favorable aux victimes :
- elle élargit son champ d'application au trafic intérieur ainsi qu'aux voies de navigation intérieures ;
- elle supprime pour les États membres la possibilité prévue par la Convention d'Athènes de 2002 de fixer des limites de responsabilité plus élevées que celles prévues dans la convention, et ce dans un but d'harmonisation ;
- elle prévoit qu'en cas d'endommagement ou de perte d'un équipement de mobilité ou d'un équipement médical appartenant à un passager à mobilité réduite, l'indemnisation équivaudra au maximum à la valeur de remplacement de l'équipement ;
- elle prévoit le paiement d'avances comme dans les secteurs aérien et ferroviaire ;
- enfin, le texte prévoit que toute modification de la Convention d'Athènes sera automatiquement incorporée dans la réglementation communautaire, sauf exception.
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur cette proposition de règlement qui vise à garantir un niveau d'indemnisation convenable et harmonisé dans l'Union européenne aux passagers victimes d'accidents maritimes ou d'accidents de navigation intérieure.