COM (2005)689 final  du 22/12/2005
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 18/12/2006

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 23/01/2006
Examen : 14/04/2006 (délégation pour l'Union européenne)


Recherche et propriété intellectuelle

Adhésion de la Communauté européenne
à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye

Textes E 3064 et E 3070
COM (2005) 687 final et COM (2005) 689 final

(Procédure écrite du 14 avril 2006)

Ces deux textes ont pour objet l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, signé le 2 juillet 1999.

L'enregistrement des dessins et modèles industriels constitue, avec celui des brevets et des marques, l'un des trois volets de la propriété industrielle. Un dessin ou modèle correspond à l'apparence d'un produit, à son aspect ornemental ou esthétique (forme, texture, motifs, couleur en sont autant d'éléments constitutifs). Enregistrer un dessin ou modèle permet à une entreprise d'obtenir une protection lui garantissant une juste rémunération des investissements consentis pour la création d'un nouvel objet, en interdisant toute copie ou imitation non autorisée par un tiers.

L'Union européenne s'est dotée d'un système d'enregistrement communautaire des dessins ou modèles, opérationnel depuis 2003. L'adhésion de l'Union à l'acte de Genève permettra de relier ce système au système d'enregistrement international.

1) Le système communautaire relatif aux dessins ou modèles

Le règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires a mis en place une protection uniforme pour les dessins ou modèles sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Il a instauré deux régimes distincts, selon que le dessin ou modèle fait ou non l'objet d'un enregistrement.

C'est l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), situé à Alicante (Espagne) et déjà compétent pour les marques communautaires, qui procède à l'enregistrement des dessins ou modèles au niveau communautaire depuis le 1er janvier 2003. Les demandes d'enregistrement de dessin ou de modèle communautaire lui sont transmises directement ou par l'intermédiaire des offices nationaux de propriété industrielle des États membres. La durée de protection maximale offerte est de 25 ans (par période de 5 ans renouvelable 4 fois).

Par ailleurs, le règlement offre une protection à tout dessin ou modèle, sans aucune formalité d'enregistrement, du seul fait de sa divulgation sur le territoire de la Communauté européenne. Cette protection est moins étendue que celle offerte par un enregistrement, et ne dure que trois ans.

2) Le système international relatif aux dessins ou modèles

C'est l'arrangement de La Haye, conclu en 1925 et modifié à plusieurs reprises, qui a institué une procédure d'enregistrement international des dessins et modèles industriels : grâce à ce système, le propriétaire d'un dessin ou modèle industriel a la possibilité d'obtenir la protection de son dessin ou modèle dans plusieurs pays en déposant une seule demande, soit auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), soit auprès de l'office national d'un État partie à l'arrangement. La demande précise les États parties à l'arrangement dans lesquels le propriétaire souhaite voir son dessin ou modèle protégé. Elle est enregistrée dans une seule langue (le français ou l'anglais) et donne lieu au paiement d'une taxe unique. En général, la durée de protection est de 5 ans, et peut être prolongée plusieurs fois pour atteindre une durée totale de 15 ans.

3) L'Acte de Genève

L'acte de Genève apporte des modifications à l'arrangement de La Haye à deux niveaux :

- l'arrangement de La Haye concerne jusqu'à présent un nombre de pays plutôt restreint (42 États contractants dont 12 États membres de l'Union européenne). Afin d'élargir son champ d'application, l'acte de Genève introduit des dispositions visant à faciliter l'adhésion à l'union de La Haye de pays tels que les États-Unis, le Japon, le Canada, l'Australie, la Corée, dont le régime d'enregistrement et de protection des dessins ou modèles est sensiblement différent. Un système d'enregistrement « à la carte » est institué : les conditions d'enregistrement auxquelles devra se soumettre le déposant dépendront des pays qu'il désignera dans sa demande ;

- l'acte de Genève prévoit la possibilité d'établir un lien entre le système d'enregistrement international et les systèmes d'enregistrement régionaux en permettant aux organisations intergouvernementales de devenir parties à cet Acte. Cette innovation a été introduite dans l'acte de Genève dans le but précis de permettre à la Communauté européenne d'adhérer au système d'enregistrement international après l'entrée en vigueur du système de dessins et modèles communautaires.

Dès que la Communauté européenne aura ratifié l'acte de Genève, il sera ainsi possible pour un déposant de désigner notamment l'Union européenne dans sa demande internationale d'enregistrement et d'obtenir ainsi un titre communautaire par le biais du système de La Haye. L'OMPI opérera un contrôle formel de la demande internationale ; L'OHMI procédera, quant à lui, à un examen de fond (détermination du caractère nouveau et original du dessin ou modèle) de la demande dans laquelle la Communauté sera désignée.

De la même façon, cet accord facilitera les démarches des entreprises européennes qui pourront accéder à une protection au niveau international de leur dessin ou modèle dans le cadre d'une demande unique comprenant à la fois l'Union européenne et les pays tiers, parties à l'arrangement de La Haye, qu'elles auront désignées.

Le texte E 3070 incorpore les dispositions donnant effet à l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève dans le règlement sur les dessins ou modèles communautaires sous la forme d'un nouveau titre XI bis concernant l'enregistrement international des dessins ou modèles.

D'une manière générale, les dispositions du règlement sur les dessins ou modèles communautaires seront applicables en l'état aux enregistrements internationaux effectués au titre de l'acte de Genève et désignant la Communauté.

La délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes qui permettent d'aligner le système des dessins ou modèles sur les pratiques internationales en matière de marque, en vigueur depuis l'adhésion de la Communauté à l'arrangement de Madrid.