COM (2005) 667 final  du 21/12/2005
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 19/11/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 12/01/2006
Examen : 21/06/2007 (délégation pour l'Union européenne)


Environnement

Révision de la législation communautaire sur les déchets

Texte E 3056 - COM (2005) 667 final

(Procédure écrite du 21 juin 2007)

Le texte E 3056 a pour objet de réviser la directive 75/442/CEE relative aux déchets et de la fusionner avec deux autres directives : la directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées et la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux. Ce projet de nouvelle directive s'inscrit dans le cadre de la stratégie sur la prévention et le recyclage présentée par la Commission européenne le 21 décembre 2005.

Les grandes lignes de cette révision sont les suivantes :

1. Introduction d'un objectif environnemental dans la directive : il s'agit de réduire les incidences environnementales qui résultent de la production et de la gestion des déchets, de renforcer l'éco-efficacité des méthodes de traitement des déchets. En pratique, cela consiste, par exemple, à mettre en balance les effets sur l'environnement d'une activité de recyclage des déchets avec ceux qui résultent de la production des matériaux que le produit du recyclage est censé remplacer, ou à comparer, pour un déchet donné, la valeur ajoutée environnementale du recyclage et de la valorisation énergétique.

C'est cette logique qui conduit la Commission à proposer l'abandon de la priorité donnée jusqu'à présent à la régénération des huiles usagées (qui consiste à les dépolluer pour les réutiliser). Il a en effet été démontré que la régénération ne présentait pas d'avantage écologique évident par rapport à l'utilisation des huiles usagées comme combustible.

2. Élaboration de programmes nationaux contraignants de prévention des déchets : ces plans de gestion des déchets devront être présentés par les États membres dans un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive. Ils devront être révisés au moins tous les 5 ans.

3. Modernisation du marché du recyclage : en établissant des normes de qualité environnementale qui définissent précisément les conditions dans lesquelles certains déchets recyclés ne sont plus considérés comme des déchets, la Commission souhaite dynamiser le marché des matières premières secondaires (issues du recyclage).

4. Simplification de la législation sur les déchets : au delà de l'intégration des directives sur les déchets dangereux et sur les huiles usagées, et de l'harmonisation de certaines dispositions, cette démarche consiste en une clarification de définitions ou de notions telles que « déchets », « valorisation », « élimination » afin de lever certaines incertitudes juridiques.

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Le gouvernement français a une appréciation favorable de la proposition de directive, et particulièrement de l'entreprise de simplification et de clarification que la Commission entend ainsi mener. D'un point de vue formel, il aurait cependant préféré qu'une directive spécifique sur les déchets dangereux soit maintenue.

Il est néanmoins un point sur lequel les autorités françaises souhaiteraient que la directive insiste davantage : la responsabilité du producteur de déchets en matière de gestion et notamment de retraitement des déchets. Elles appuient leur argumentation sur l'exemple calamiteux fourni par l'affaire du « Probo Koala », du nom de ce navire, affrété par une société hollandaise, qui a déchargé au port d'Abidjan (Côte d'Ivoire) plusieurs tonnes de déchets dangereux, provoquant, faute d'une prise en charge adéquate, la mort d'une dizaine de personnes et plusieurs milliers d'intoxications. La France estime qu'il est important que le producteur de déchet se sente concerné par le traitement de ses déchets et ne puisse considérer que le simple fait de recourir à un tiers le libère de toute responsabilité. C'est pourquoi elle propose l'ajout, à l'article 8 de la directive consacré à la notion de responsabilité, d'un alinéa plus explicite disposant que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le producteur ou le détenteur des déchets effectue ou fasse effectuer un gestion de ses déchets assurant un haut niveau de protection de la santé et de l'environnement ».

Dans le même esprit, la France estime nécessaire :

- de revoir la définition de « producteur de déchets » pour la limiter au producteur initial (« toute personne dont l'activité a produit le déchet »), et écarter les personnes qui ont effectué des activités de pré-traitement ou de mélanges des déchets ;

- et de prévoir, dans les États membres, un réseau suffisant d'installations de traitement de déchets dangereux, pratiquant l'élimination ou la valorisation.

En ce qui concerne les plans de gestion des déchets, le gouvernement considère que la proposition augmentera la charge de travail alors même que la stratégie thématique de la Commission vise à éviter les lourdeurs inutiles. L'obligation de réviser tous les 5 ans le plan de gestion, en particulier, semble incompatible avec le délai de 3 à 4 ans nécessaire à son élaboration.

La délégation a décidé de ne pas intervenir davantage, tout en affirmant son soutien aux demandes d'amélioration du texte défendues par la France.