COM (2005) 651 final  du 14/12/2005
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 25/09/2006

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 10/01/2006
Examen : 22/09/2006 (délégation pour l'Union européenne)


Transports

Concurrence dans les transports maritimes

Texte E 3050 - COM (2005) 651 final

(Procédure écrite du 22 septembre 2006)

Ce texte propose d'abroger le régime d'exemption octroyé depuis 1986 aux transporteurs maritimes opérant dans le cadre de conférences maritimes, leur permettant de déroger aux règles de concurrence, fixées par les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), relatives aux ententes et abus de position dominante.

Une conférence maritime est une entente rassemblant au moins deux armateurs exploitant, sur une même liaison, des services de transport maritime par conteneur. Ce type de regroupement dans le secteur du transport maritime existe depuis le dix-neuvième siècle et est très répandu dans le monde. L'objectif d'un tel regroupement est en général de pouvoir fixer des tarifs de fret communs ou uniformes en vue de fournir un service de transport fiable et régulier.

De telles pratiques vont à l'encontre des dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du TCE qui interdit les accords qui « affectent le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ». Néanmoins, en son article 81, paragraphe 3, le traité prévoit qu'un accord restrictif peut, selon certaines conditions, être exempté d'une telle interdiction. En pareille éventualité, un règlement est adopté en vue de déclarer la compatibilité de l'entente avec les règles de concurrence communautaires. Le règlement n° 4056/86 d'exemption par catégorie des conférences maritimes avait ainsi été justifié par l'hypothèse selon laquelle la fixation des tarifs et d'autres activités des conférences maritimes aboutissait à une stabilité des tarifs de fret, qui garantissait à leur tour des services de transport maritimes réguliers et fiables aux chargeurs.

Aux termes du règlement (CEE) n° 4056/86, les conférences maritimes sont autorisées à fixer les taux de fret, réguler les capacités de transport et coordonner les horaires. La Commission a entamé en 2003 un travail de consultation et de réflexion visant à déterminer si les conditions dans lesquelles de telles prérogatives avaient été accordées étaient valables.

Aux yeux de la Commission, plusieurs éléments militent en faveur d'une remise en cause de la situation actuelle :

- tout d'abord, se plaçant sur le terrain juridique, elle estime que les conditions au nom desquelles les conférences maritimes sont actuellement exemptées de l'interdiction édictée à l'article 81, paragraphe 1, ne sont plus réunies. Les règles de concurrence de l'Union européenne exigent, en effet, que les effets positifs d'un accord restrictif fassent plus que compenser ses aspects négatifs et qu'une part équitable du profit qui en résulte soit réservée aux consommateurs. Or, après examen, il s'avère que les conférences maritimes ne procurent pas ces avantages : l'exemption doit donc être levée. Qui plus est, une analyse d'impact réalisée par la Commission démontre que l'abrogation de l'exemption entraînera probablement une baisse des tarifs de transport ;

- par ailleurs, la Commission ne dissimule pas que son souhait de voir le marché des transports maritimes évoluer vers une forme concurrentielle est motivé par la recherche d'une meilleure compétitivité de l'industrie de l'Union européenne, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne ;

- enfin, le marché des transports maritimes de ligne a évolué. Les transporteurs indépendants offrant ce type de services en dehors d'une conférence maritime ont accru leur part de marché. En outre, des formes opérationnelles de coopération (partage de navire, coordination des itinéraires et des horaires) entre transporteurs - n'impliquant pas de fixation des prix - comme les consortiums et les alliances se sont développées. Le règlement n° 823/2000 prévoyant une exemption par catégorie en faveur des consortiums maritimes a d'ailleurs été récemment réexaminé et prolongé jusqu'en 2010, son fonctionnement ayant été jugé satisfaisant par les compagnies maritimes et les usagers.

La proposition de la Commission couvre aussi les services de tramp et de cabotage. Les services de tramp, qui consistent dans le transport maritime non régulier de marchandises en vrac, englobent des services économiquement importants tels que le transport de produits pétroliers, agricoles et chimiques. Les services de cabotage sont des services de transport maritime entre ports d'un même État membre. La proposition vise à inclure ces services dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1/2003 relatif aux règles communes de mise en oeuvre du droit de la concurrence. Cette initiative n'entraînera pas de modification du droit applicable étant donné que, dans la pratique, les règles de concurrence de l'Union européenne s'appliquent déjà à ces secteurs. Elle corrigera simplement une anomalie réglementaire.

Le Gouvernement français devrait soutenir cette proposition de règlement. Il estime en effet que l'exemption n'est plus justifiée. Par ailleurs, il faut souligner que les entreprises du secteur n'ont pas été tenues à l'écart de la réflexion de la Commission. Bien au contraire, elles ont été associées à la procédure (auditions, dépôt d'observations et de propositions) et ont manifesté une convergence de vue avec la Commission. En outre, une période transitoire de trois ans ainsi que la publication de lignes directrices sont prévues pour permettre aux entreprises du secteur de s'adapter à la nouvelle réglementation. Dans ces conditions, la délégation a décidé de soutenir la position du Gouvernement et de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.