COM (2005) 87 final
du 15/03/2005
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 11/07/2007
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 26/12/2005Examen : 10/07/2006 (délégation pour l'Union européenne)
Justice et Affaires intérieures
Procédure
européenne pour le règlement des litiges
portant sur un faible
montant
Texte E 3042 - COM (2005) 87 final
(Procédure écrite du 10 juillet 2006)
Le coût d'une procédure juridictionnelle, qui est encore plus élevé dans le cas des litiges transfrontaliers en raison des frais de traduction et de déplacement, est susceptible de constituer un obstacle pour les demandeurs dont la prétention ne porte que sur un faible montant. Suite à ce constat, les États membres, réunis au Conseil européen de Tampere les 15 et 16 octobre 1999, avaient appelé de leurs voeux la mise en place de « procédures spéciales communes en vue de simplifier et d'accélérer le règlement des litiges transfrontaliers concernant les demandes de faible importance en matière civile et commerciale ». En effet, bien que des procédures simplifiées aient été mises en place pour le règlement des petits litiges dans la plupart des États membres, elles divergent d'un pays à l'autre, ce qui peut créer des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur.
Cette proposition de règlement, qui fait suite à la publication, en décembre 2002, d'un livre vert sur cette question, vise donc à introduire une procédure européenne harmonisée pour les demandes de faible importance en matière civile et commerciale, c'est-à-dire les demandes portant sur un montant inférieur à 2 000 euros. Il s'agit d'une procédure simplifiée par rapport au régime de droit commun, directement inspirée de la procédure britannique en la matière - connue sous le nom de « small claims ».
Cette procédure européenne ne devrait s'appliquer qu'aux seuls litiges transfrontaliers. Si la Commission souhaitait à l'origine qu'elle porte également sur les litiges strictement nationaux, les États membres, soutenus par le Parlement européen, ont écarté cette idée lors de la réunion informelle des ministres de la justice, à Newcastle, en septembre 2005. Cette position a été confirmée lors du Conseil JAI des 1er et 2 décembre 2005 au cours duquel les États membres ont pris la décision, à l'occasion du débat sur la proposition de règlement instituant une procédure européenne d'injonction de payer, que les règlements communautaires en matière civile et commerciale devaient se limiter aux seules affaires transfrontalières.
La proposition de règlement, à propos de laquelle le gouvernement français était initialement réservé, a été profondément remaniée lors des négociations au sein du comité sur les questions de droit civil du Conseil. Malgré les objections de l'Allemagne, qui appelait à un abaissement du seuil à 1 000 euros, elle a fait l'objet d'un accord à la majorité qualifiée entre les États membres lors du dernier Conseil JAI des 1er et 2 juin 2006.
Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux matières fiscales, douanières et administratives ; à la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ; à l'état et la capacité des personnes physiques ; aux faillites ; à la sécurité sociale ; ou à l'arbitrage. Par ailleurs, l'accord intervenu au Conseil JAI de juin dernier a également permis d'exclure du champ d'application du règlement les questions relatives : aux obligations alimentaires ; au droit du travail ; aux baux d'immeubles (exception faite des procédures relatives à des demandes pécuniaires) ; et aux atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.
Étant donné que l'objectif de cette proposition est de simplifier le règlement des petits litiges, la procédure européenne instaurée en la matière devrait être une procédure écrite, à moins que le juge du tribunal saisi ou l'une des parties exigent l'organisation d'une audience. La procédure devrait pouvoir être engagée par le demandeur au moyen d'un formulaire-type, annexé à la proposition de règlement. Par ailleurs, elle devrait être enserrée dans des délais très stricts. Ainsi, le défendeur ne devrait disposer que d'un délai d'un mois pour répondre à partir du moment où le formulaire lui aura été notifié et la juridiction saisie devrait ensuite rendre sa décision dans un délai d'un mois. Toutefois, dans ce délai, la juridiction devrait avoir la possibilité de demander aux parties des renseignements complémentaires ou de citer les parties à comparaître à une audience. Dans tous les cas, la juridiction devrait obligatoirement rendre sa décision dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la demande. Dans un souci de simplification, la proposition de règlement devrait également permettre aux parties de ne pas être représentées par un avocat.
Initialement fondées sur le modèle britannique qui confère au juge un rôle très important, les règles en matière d'obtention des preuves ont été modifiées au cours des négociations au sein du comité sur les questions de droit civil du Conseil. Les dispositions sur lesquelles les États membres se sont accordées lors du Conseil JAI de juin dernier se rapprochent du droit français. Le demandeur devrait ainsi joindre au formulaire de demande une description des éléments de preuve ainsi que toutes pièces justificatives utiles, conformément au droit français. En outre, la proposition renvoie au droit national pour fixer les règles en matière d'obtention et d'admissibilité des preuves pendant le reste de la procédure.
La proposition de règlement prévoit de laisser une large place à l'utilisation des techniques modernes de communication. Le formulaire de demande devrait ainsi pouvoir être envoyé à la juridiction compétente par télécopie ou par courriel, dès lors que ces moyens sont admis par le droit national de la juridiction devant laquelle la procédure est engagée. De même, l'audience pourrait être organisée par vidéoconférence.
Les possibilités d'appel de la décision devraient être renvoyées au droit national. Par conséquent, même si l'appel n'est pas autorisé en droit français pour les litiges dont la demande porte sur un montant inférieur à 2 000 euros, le recours en cassation devrait toujours être possible.
Conformément au principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale adopté par le Conseil et la Commission le 30 novembre 2000, la proposition de règlement devrait supprimer la procédure d'exequatur, par laquelle les décisions de justice d'un État membre doivent être formellement reconnues par un autre État membre pour être appliquées. Par conséquent, la décision rendue par le tribunal saisi devrait être immédiatement exécutoire de plein droit, nonobstant tout éventuel recours prévu par le droit national.
Cette proposition de règlement devrait être adoptée selon la procédure de codécision. Si le Conseil est déjà parvenu à un accord en juin dernier, il appartient désormais au Parlement européen de se prononcer sur ce texte. Son examen est prévu lors de la session plénière de septembre prochain.
Étant donné que l'accord conclu par les États membres lors du Conseil JAI des 1er et 2 juin derniers a permis de rapprocher les dispositions de ce texte des règles de droit français, la délégation n'a pas jugé utile d'intervenir plus avant.