COM (2005) 579 final  du 15/11/2005
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 20/02/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 29/11/2005
Examen : 17/11/2006 (délégation pour l'Union européenne)


Transports

Règles communes dans le domaine de l'aviation civile

Texte E 3012 - COM (2005) 579 final

(Procédure écrite du 17 novembre 2006)

Depuis l'entrée en vigueur en septembre 2002 du règlement 1592/2002/CE, la Communauté dispose d'une compétence exclusive en matière de navigabilité et de compatibilité environnementale des produits, pièces et équipements aéronautiques. Ces derniers, ainsi que leurs organismes de conception, de fabrication ou d'entretien, doivent désormais répondre à des règles uniformes et obligatoires arrêtées par la Commission. Ce règlement institue une Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) qui fournit à la Commission toute l'expertise technique dont cette dernière a besoin et l'assiste, notamment, dans l'exercice de ses tâches législatives et réglementaires.

La présente proposition de règlement a pour objet d'élargir les compétences de l'AESA aux opérations aériennes et à l'octroi des licences des équipages de conduite, conformément à ce qui était prévu dès l'adoption du règlement 1592/2002/CE, afin de garantir un niveau optimal et uniforme de sécurité et la mise en place de conditions de concurrence équitables pour les opérateurs aériens.

S'appuyant sur l'avis de l'AESA ainsi que sur une étude d'impact, les principales lignes de la proposition réglementaire sont les suivantes :

- champ d'application : la Commission propose de renforcer le champ d'application du règlement 1592/2002/CE pour y inclure la totalité des aéronefs utilisés, à quelque titre que ce soit, dans la Communauté, dans les limites permises par la Convention de Chicago ;

- équipages de cabine : la Commission propose que les équipages de cabine soient détenteurs d'une attestation démontrant leur conformité aux exigences essentielles spécifiques développées dans la nouvelle annexe IV du règlement 1592/2002/CE ;

- appareils ultralégers : la Commission souhaite que des travaux soient entrepris dans les meilleurs délais pour examiner si certains de ces appareils, dont les performances ont aujourd'hui rejoint celles des avions légers, devraient être soumis à des règles communes ;

- opérations aériennes : pour améliorer la sécurité des citoyens, notamment au sol, et faciliter la libre circulation des services au sein du marché intérieur, la proposition de règlement étendrait les règles communes à toutes les activités aériennes et l'obligation de certification à tous les opérateurs commerciaux. Les certificats seraient délivrés par les États membres ou, le cas échéant, l'AESA, qui pourrait aussi imposer des directives opérationnelles. Pour les opérations non commerciales, les règles seraient adaptées à la complexité des aéronefs utilisés et ne donneraient pas lieu à certification, comme c'est déjà le cas dans la plupart des États membres.

- licences des pilotes : la proposition de règlement imposerait à la plupart des pilotes opérant dans la Communauté la détention d'une licence délivrée sur la base d'exigences communes relatives à leurs connaissances théoriques et pratiques et à leur aptitude physique. Les organismes de formation des pilotes, les centres et les personnels chargés d'attester de leur aptitude physique ainsi que les simulateurs de vol devraient, eux aussi, être certifiés sur la base de règles communes. L'AESA serait chargée de surveiller la bonne application de ces dernières par les organismes nationaux de certification, et certifierait elle-même les organisations et les simulateurs de vol dans les pays tiers. Alors que le transport commercial serait soumis aux exigences maximales, les autres secteurs de l'aviation devraient pouvoir bénéficier de règles adaptées à la complexité des appareils et à celles de l'espace aérien dans lequel ils évoluent. En vue de mieux prendre en compte l'aviation de loisir, le règlement proposé instaurerait une nouvelle catégorie de licence, la « licence de pilotes privés de loisir ». Cette licence serait délivrée par des organismes d'évaluation accrédités par l'AESA ou par l'administration nationale compétente, au choix du demandeur ;

- aéronefs des pays tiers : la proposition de règlement soumettrait aux règles communes les aéronefs de pays tiers opérant dans la Communauté, dans les limites permises par la Convention de Chicago. En outre, dans le cas des opérateurs de pays tiers effectuant des opérations commerciales dans la Communauté, le respect des règles communes devrait être attesté par la délivrance d'un certificat.

Enfin, au regard de l'expérience acquise depuis son entrée en vigueur, certaines dispositions du règlement 1592/2002/CE devraient être améliorées :

- les entités qualifiées qui se voient attribuer des tâches de certification devraient être accréditées par l'AESA ;

- la gestion des mesures dérogatoires devrait être simplifiée ;

- la composition du Conseil d'administration de l'AESA devrait être modifiée pour accroître la transparence, en incluant des observateurs des parties intéressées ;

- un mécanisme de contrôle efficace de tous les aéronefs exploités dans la Communauté devrait être établi pour garantir le respect effectif de l'ensemble des règles communes de sécurité.

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Les autorités françaises estiment que la présente proposition de règlement pose un problème au regard du principe de subsidiarité, dans la mesure où elle transfère au niveau communautaire la compétence de certification dans le domaine aérien.

Sous réserve de cette observation, la délégation a décidé de ne pas intervenir davantage à propos de ce texte.