COM (2004) 718 final  du 22/10/2004
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 21/05/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 21/03/2005
Examen : 03/10/2006 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et Affaires intérieures

Médiation en matière civile et commerciale

Texte E 2844 - COM (2004) 718 final

(Procédure écrite du 3 octobre 2006)

Cette proposition de directive, qui fait suite à la publication d'un livre vert en avril 2002, vise à encourager le recours à la médiation comme méthode de résolution des litiges en matière civile et commerciale. Elle s'inscrit dans le prolongement des conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, qui avaient appelé à la mise en place de procédures de substitution extrajudiciaires afin d'améliorer l'accès des citoyens à la justice. Elle devrait venir compléter le code de conduite européen pour les médiateurs, lancé en avril 2004, auquel peuvent adhérer les organisations de médiation. Ce code expose les grands principes applicables à la pratique de la médiation, tels que l'indépendance, la neutralité, l'impartialité et la confidentialité, ainsi que certaines règles en matière de formation et de désignation des médiateurs.

Cette proposition répond à deux objectifs principaux.

D'une part, elle a pour objet de promouvoir le recours à la médiation en offrant la possibilité aux tribunaux d'inviter les parties à recourir à la médiation pour résoudre leur différend.

D'autre part, elle vise à accroître la confiance dans ce mode de résolution des litiges en améliorant son articulation avec les procédures judiciaires. Premièrement, l'accord transactionnel pourrait, à la demande des parties, être confirmé et rendu exécutoire par un jugement afin de permettre sa reconnaissance et son exécution dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne, selon la procédure prévue par le règlement Bruxelles I. Deuxièmement, le médiateur, tenu à la confidentialité, ne devrait pas être autorisé à divulguer des informations sur la médiation lorsqu'une action civile est intentée à l'issue de celle-ci, à moins que des raisons d'ordre public ou l'exécution de l'accord transactionnel le nécessitent. Troisièmement, les délais de prescription, dans un souci de sécurité juridique, devraient être suspendus pendant toute la durée de la procédure de médiation.

Malgré ces dispositions, cette proposition reste très en deçà des ambitions initiales du livre vert. A titre d'exemple, la qualité de la médiation, à laquelle la proposition consacre un article, repose entièrement sur l'utilisation d'instruments non contraignants : les États membres sont en effet seulement invités à « encourager » l'élaboration de codes de bonne conduite et à « promouvoir » la formation initiale et continue des médiateurs ; aucune règle harmonisée n'est prévue en la matière. En outre, certains des principes exposés dans le code de conduite européen pour les médiateurs, tels que l'indépendance, la transparence ou l'équité, ne sont pas repris dans cette proposition. Seuls les principes d'efficacité et d'impartialité y figurent, mais aucun détail n'est fourni sur leur mise en oeuvre concrète. Enfin, la proposition ne comporte aucune disposition relative à l'accréditation des médiateurs ou au déroulement de la procédure de médiation, gages de la qualité de la médiation, qui resteront du ressort du droit national.

L'une des principales difficultés soulevées par ce texte réside dans l'étendue de son champ d'application. Dans sa rédaction actuelle, cette proposition devrait s'appliquer à l'ensemble des litiges, qu'ils présentent une incidence transfrontière ou soient strictement internes. Or, cette disposition contrevient non seulement au principe de subsidiarité, mais également à la base juridique sur laquelle se fonde la proposition, à savoir l'article 65 du traité instituant la Communauté européenne, qui dispose que l'action envisagée ne peut porter que dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière.

Par ailleurs, s'il semble normal d'exclure les tentatives de conciliation effectuées par le tribunal lui-même et par l'arbitrage, afin de préserver les spécificités juridiques de chacun des États, il peut apparaître regrettable de ne pas inclure la médiation en matière familiale, qui constitue une source importante de litiges transfrontaliers.

En conclusion, la délégation a estimé qu'il convenait d'indiquer au gouvernement ses doutes sur la conformité de ce texte au principe de subsidiarité, dès lors qu'il ne se limite pas aux seuls litiges ayant une incidence transfrontière. Il lui semble en revanche regrettable que cette proposition ne soit pas allée davantage dans la voie de l'harmonisation des grands principes régissant la procédure de médiation afin de garantir une qualité minimale dans l'ensemble des États membres de la Communauté. Sous ces réserves, elle n'a pas jugé nécessaire d'intervenir plus avant.