COM (2004) 730 final  du 29/10/2004
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 06/09/2006

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 17/11/2004
Examen : 04/11/2005 (délégation pour l'Union européenne)


Économie, finances et fiscalité

Constitution et modifications de capital de la société anonyme

Texte E 2762 - COM (2004) 730 final

(Procédure écrite du 4 novembre 2005)

I - PRÉSENTATION DU TEXTE

Cette proposition tend à modifier la deuxième directive sur le droit des sociétés (77/91/CEE), adoptée en 1976, afin de coordonner les dispositions nationales applicables aux sociétés anonymes dans les domaines suivants : constitution de la société, capital minimum souscrit, distributions aux actionnaires, augmentation et réduction du capital.

L'objectif général de la directive 77/91/CEE est d'assurer le maintien du capital de la société dans l'intérêt des créanciers et de protéger les actionnaires minoritaires. Elle formule le principe selon lequel tous les actionnaires dans une situation identique doivent être traités de la même manière.

Le présent texte vise à simplifier les règles applicables aux opérations sur le capital des sociétés anonymes selon six axes :

- suppression de la procédure d'évaluation des apports en nature par un commissaire aux comptes dans certaines hypothèses (apports constitués de valeurs mobilières d'une société cotée, ou déjà évalués par un expert indépendant ou dont l'évaluation détaillée est tirée des comptes annuels). En contrepartie, la proposition organise une publicité de cette évaluation et un droit à exiger une nouvelle évaluation pour les actionnaires détenant 5 % du capital ;

- modification du régime actuel du rachat d'actions en allongeant la durée de rachat de 18 mois à 5 ans, en rendant optionnelle la limitation à 10 % du capital social, et en prévoyant une présomption de traitement égalitaire des actionnaires en cas de rachat de titres cotés sur un marché réglementé ;

- autorisation des aides financières de la société à l'acquisition de ses titres par un tiers, à l'exception des prêts bancaires ou des opérations à destination des salariés (il est prévu un vote de l'Assemblée générale extraordinaire, un rapport des dirigeants organisant l'opération à de « justes conditions de marché », une possibilité pour les actionnaires de contester la légalité de l'opération) ;

- suppression du rapport des dirigeants en cas d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription dans les sociétés cotées, lorsque l'émission a lieu au prix du marché, sauf si les actionnaires demandent un tel rapport ;

- amélioration de la réglementation minimale applicable à la protection des créanciers en cas de réduction de capital ;

- introduction d'un droit de retrait ou de rachat d'actions obligatoires dans les sociétés cotées, hors périodes d'offre publique d'acquisition, lorsqu'un actionnaire détient plus de 90 % du capital d'une société ;

II - ÉTAT DE LA DISCUSSION

Le Parlement européen ne s'est pas encore prononcé en première lecture sur ce texte adopté en codécision.

Les discussions au sein du Conseil ont permis de dégager un consensus sur le caractère optionnel (au lieu de la suppression) du rapport du commissaire aux comptes pour l'évaluation des apports en nature et aux aides financières de la société pour l'acquisition de ses propres titres.

Le gouvernement français, en particulier, est attaché au caractère optionnel de ces mesures car il considère que les aides financières à l'acquisition de titres de la société risqueraient de conduire à des abus, tandis que la suppression du rapport du commissaire aux comptes pour l'évaluation des apports en nature serait difficile en raison du flou de la notion de « circonstances nouvelles » ou d'«  évènements exceptionnels » justifiant l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes.

Par ailleurs, de très nombreux États membres se sont déclarés opposés à une réglementation communautaire sur le rachat et le retrait forcé d'actions ; aussi les articles correspondants devraient-ils être supprimés du texte en première lecture par le Conseil.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir davantage sur ce texte qui ne soulève pas, à ce stade, de problèmes particuliers.