COM (2004) 244 final  du 07/04/2004
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 22/12/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 23/04/2004
Examen : 01/06/2004 (délégation pour l'Union européenne)


Politique commerciale

Règlement relatif au contrôle du commerce
des précurseurs de drogues

Texte E 2575 - COM (2004) 244 final

(Procédure écrite du 1er juin 2004)

Cette proposition de règlement a pour objet de fixer des règles pour le contrôle du commerce de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Elle vise à remplacer le règlement du 13 décembre 1990, pris en application de l'article 12 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à Vienne le 19 décembre 1988. Cette convention fait obligation à la Communauté européenne de mettre en place un système de surveillance du commerce international des précurseurs de drogues.

En effet, l'évaluation du système communautaire de surveillance du commerce des précurseurs de drogues, lancée par la Commission à la suite du plan d'action antidrogue de l'Union européenne 2000-2004, a fait apparaître la nécessité d'améliorer les mécanismes de contrôle visant à empêcher le détournement des précurseurs de drogues, d'étendre les exigences en matière de surveillance aux opérateurs établis dans la Communauté qui facilitent le commerce entre les pays tiers et d'introduire une approche communautaire en ce qui concerne les procédures d'octroi des agréments.

Par rapport au règlement du 13 décembre 1990, les dispositions relatives aux documents douaniers et commerciaux mentionnant des substances classifiées ont été modifiées afin de permettre aux autorités de contrôle d'identifier plus facilement le commerce des précurseurs. Il en va de même pour les dispositions relatives à la tenue des registres et à l'étiquetage. Ainsi, sur les documents et les étiquettes, la désignation de la substance classifiée devrait être suivie de la mention « précurseurs de drogues ».

Désormais également, les exigences en matière d'agrément et d'enregistrement des opérateurs devraient s'étendre aux activités d'intermédiaires, c'est à dire à toute activité comportant une implication financière et visant à organiser l'achat, la vente ou la fourniture de substances classifiées, exercée par une personne physique ou morale qui s'efforce d'obtenir un accord entre deux parties ou qui agit pour le compte d'une de ces parties, sans prendre possession de ces substances ni prendre le contrôle de l'exécution de cette opération.

Le texte prévoit, en outre, de subordonner à une notification préalable l'exportation de certaines substances classifiées, dite « envois sensibles » et de soumettre, à un régime d'autorisation, les exportations des substances classifiées qui font l'objet d'une déclaration en douane. Il s'agirait ainsi de mettre fin au système d'autorisation générale d'exportation et de généraliser l'utilisation des autorisations individuelles d'exportation pour les précurseurs de drogues sensible. Des procédures d'autorisation simplifiées devraient être élaborées par la suite.

De plus, afin de lutter contre la production de plus en plus importante de stimulants de type amphétamine, la Communauté étant considérée comme la principale zone mondiale de production et de commerce d'ecstasy, le texte propose de renforcer les contrôles à l'importation des principaux précurseurs de drogues de synthèse en introduisant des procédures d'autorisation individuelle d'exportation de ces substances.

Le Gouvernement français se demande si la mention « précurseurs de drogues » sur les documents douaniers et commerciaux, ainsi que sur les étiquettes, ne pourrait pas avoir des effets pervers et s'il serait possible d'organiser des livraisons surveillées de certaines substances en cas de refus d'autorisation d'exportation ou d'importation. Sous réserve de ces interrogations, le Gouvernement est favorable à ce projet de règlement. Dans ces conditions, la délégation n'a pas souhaité intervenir sur ce texte.