Date d'adoption du texte par les instances européennes : 29/04/2005
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 11/03/2004Examen : 22/04/2004 (délégation pour l'Union européenne)
Justice et affaires intérieures
Projet d'accord entre Europol
et Eurojust
Texte E 2531
(Procédure écrite du 22 avril 2004)
Ce projet d'accord vise à renforcer les relations entre l'Office européen de police « Europol » et l'unité de coopération judiciaire « Eurojust » afin d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la criminalité transnationale à l'échelle de l'Union européenne. S'il ne se fonde expressément sur aucune disposition du traité, il fait cependant référence à la décision du 28 février 2002 instituant Eurojust, qui mentionne la nécessité de conclure ce type d'accord. En effet, selon l'article 26 de cette décision, « Eurojust doit établir et entretenir une coopération étroite avec Europol, dans la mesure où celle-ci est nécessaire à l'accomplissement des tâches d'Eurojust et à la réalisation de ses objectifs, et compte tenu de la nécessité d'éviter les doubles emploi inutiles. Les éléments essentiels de cette coopération sont déterminés par un accord qui doit être approuvé par le Conseil après consultation de l'organe de contrôle commun pour ce qui concerne les dispositions relatives à la protection des données ».
Avant de s'interroger sur l'intérêt de ce texte, il convient d'examiner au préalable son contenu et le résultat des négociations au sein du Conseil.
1) le contenu du texte
Ce projet contient des dispositions générales relatives à la coopération entre les deux organismes, ainsi que des dispositions spécifiques sur l'échange et le traitement des informations, y compris de données à caractère personnel.
En ce qui concerne les dispositions générales relatives à la coopération entre Europol et Eurojust, le texte instaure des consultations régulières entre le directeur d'Europol et le président du collège d'Eurojust. Il prévoit également que les deux organes doivent s'informer mutuellement lorsqu'ils adressent des demandes aux autorités nationales, en particulier lorsque ces demandes sont relatives à l'ouverture d'une enquête. Afin de faciliter ces consultations réciproques, des points de contacts seraient institués au sein de chacune des deux instances.
Ce projet d'accord prévoit en outre qu'Europol et Eurojust peuvent participer à la création et au fonctionnement d'équipes communes d'enquête, telles qu'elles sont prévues par la décision du 13 juin 2002, et dans le respect de leurs attributions respectives. À cet égard, il convient de rappeler que, à ce jour, Eurojust peut demander aux États membres de mettre en place une équipe commune d'enquête (article 6 de la décision du 28 février 2002), tandis qu'Europol est étroitement associé à leur fonctionnement, des agents de ce dernier pouvant y participer « à titre d'appui » (article 1er du protocole du 28 novembre 2002 à la Convention Europol).
Ce sont toutefois les dispositions relatives à l'échange d'informations entre Europol et Eurojust qui constituent la majeure partie du contenu de cet accord. Si celui-ci exclut un accès direct d'Eurojust aux fichiers d'Europol, il organise l'échange d'informations entre les deux organismes, en posant néanmoins certaines conditions tenant en particulier à la protection des données personnelles. Ainsi, la transmission des données à caractère personnel portant sur l'origine raciale, la santé, la vie sexuelle, les opinions politiques ou les convictions religieuses est limitée aux cas de nécessité absolue. En outre, ces données devront être effacées dès qu'elles ne seront plus utiles et leur détention devra être évaluée dans un délai maximum de trois ans, et, au-delà, annuellement.
Enfin, cet accord prévoit une procédure de règlement des différends qui fera intervenir un comité ad hoc, composé de trois membres du conseil d'administration d'Europol et de trois membres du collège d'Eurojust.
2) Les négociations sur ce texte
Ce projet a fait l'objet de longues et laborieuses négociations entre les deux organes durant près de dix-huit mois.
Il a fallu notamment résoudre des difficultés au regard de la protection des données personnelles. L'Autorité commune de contrôle d'Europol avait, en effet, soulevé d'importantes réserves dans un premier avis rendu en mai 2003. Ces réserves ayant été prises en compte, elle a rendu un deuxième avis, le 10 décembre 2003, qui estime qu'il n'existe plus aucun obstacle à la conclusion de cet accord du point de vue de la protection des données personnelles.
Les représentants des États membres au sein du Conseil sont, pour leur part, parvenus à un accord général sur ce projet d'accord le 30 janvier 2004. Ce dernier figure donc à l'ordre du jour du prochain Conseil JAI des 29 et 30 avril en vue d'une adoption.
3) La valeur ajoutée de ce projet
Si ce projet d'accord ne paraît plus soulever d'obstacles particuliers, on peut néanmoins regretter qu'il n'apporte qu'une réponse limitée à une question essentielle, à savoir la nécessité de renforcer la coordination entre Europol et Eurojust, notamment dans la perspective du prochain élargissement.
A cet égard, s'il paraît urgent d'instituer des relations étroites entre ces deux organes qui ont tendance à s'ignorer mutuellement, on ne peut qu'être perplexe devant les solutions proposées d'instaurer des consultations régulières entre eux. La rédaction de certaines dispositions, telles que celle prévoyant que « chaque partie accorde la plus grande considération aux suggestions et aux opinions de l'autre partie et y donne suite, si nécessaire » semble d'ailleurs confirmer ce sentiment.
Comme le Président de la délégation l'avait souligné lors des travaux de la Convention sur l'avenir de l'Europe, et comme l'a confirmé le constat dressé après les attentats terroristes de Madrid du 11 mars dernier, la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures souffre, avant toute chose, d'un manque de coordination pour les aspects opérationnels. C'est la raison pour laquelle le Président de la délégation avait proposé la création d'une sorte de Monsieur « Justice et Sécurité », chargé notamment de coordonner les activités d'Europol et d'Eurojust et de rendre compte de leur fonctionnement devant les Parlements. La seule véritable innovation décidée par le Conseil européen du 25 mars en matière de lutte antiterroriste a d'ailleurs consisté en la désignation d'un coordinateur européen de la lutte anti-terroriste. Par ailleurs, la déclaration adoptée par le Conseil européen mentionne expressément la nécessité de recourir de manière optimale et efficace aux organes existants de l'Union, en particulier Europol et Eurojust
Or, ce projet d'accord entre Europol et Eurojust semble, de ce point de vue, n'apporter aucune réelle valeur ajoutée en se limitant à des déclarations d'intention sans force contraignante. Il laisse entière, en effet, la question de la coordination des activités de ces deux organes, alors même que cette question risque de se poser avec plus d'acuité avec la mise en place des équipes communes d'enquête. A terme, il faudra également s'interroger sur l'idée de prévoir un contrôle des activités judiciaires d'Europol par Eurojust ou par le futur Parquet européen, tel qu'il est prévu par le projet de Constitution européenne.
Sous le bénéfice de ces observations, la délégation a décidé de prendre acte de ce texte.